publié le 10 janvier 2002
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"
Art. 2.Par "petites boulangerie et pâtisseries", on entend les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie, à l'exclusion des pâtisseries industrielles qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : 1° le nombre de personnes occupées (temps plein et temps partiel, exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du préavis ou de la rupture du contrat de travail; 2° le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de 1.859.200 EUR; 3° un four à tunnel est utilisé.
Art. 3.Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "75 millions BEF" est d'application au lieu du montant de "1.859.200 EUR", mentionné à l'article 2, 2°. CHAPITRE III. - Régime général
Art. 4.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 2.
Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis est de cinq semaines, augmenté d'une semaine par année complète d'ancienneté.
Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, le délai de préavis est égal à la moitié du délai de préavis que l'employeur doit observer, avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de préavis doit être arrondi vers le bas. CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et pâtisseries"
Art. 7.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 2, qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : 1° trente-cinq jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° quarante-deux jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;3° cinquante-six jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;4° quatre-vingt-quatre jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° cent douze jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a vingt ans ou plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont applicables. CHAPITRE V. - Dispositions communes
Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, le délai de préavis est réduit conformément aux dispositions prévues par le loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 11.Les régimes fixés aux Chapitres III et IV ne modifient en rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de l'occupation. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 12.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 13.L'arrêté royal du 14 janvier 2000 fixant les délais de préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et l'arrêté royal du 4 mai 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, sont abrogés.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.