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Arrêté Royal du 17 juillet 2002
publié le 20 août 2002

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012893
pub.
20/08/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002012893/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire comptant une ancienneté importante;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition de « petites boulangeries et pâtisseries »

Art. 3.Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie, qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : 1° le nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du préavis ou de la rupture du contrat de travail; 2° le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de 1.859.200 EUR; 3° un four à tunnel est utilisé. Pour les comptes qui sont encore établis en francs belges, le chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, 2°, s'élève à 75 millions de francs belges. CHAPITRE III. - Régime général

Art. 4.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des « petites boulangeries et pâtisseries » visées à l'article 3.

Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis est de cinq semaines, augmenté d'une semaine par année complète d'ancienneté.

Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, le délai de préavis est égal à la moitié du délai de préavis que l'employeur doit respecter, avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de préavis doit être arrondi vers le bas. CHAPITRE IV. - Régime applicable aux « petites boulangeries et pâtisseries »

Art. 7.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des « petites boulangeries et pâtisseries » visées à l'article 3, qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 8.Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, est fixé à : - trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.

Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont applicables. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, le délai de préavis est réduit au régime prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 11.Les régimes fixés aux chapitres III et IV ne modifient en rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de l'occupation. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 12.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 13.L'arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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