publié le 24 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde
14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985, 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, notamment l'article 4, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 1971;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de commerce de Termonde, du procureur du Roi à Termonde, du greffier en chef du tribunal de commerce de Termonde et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Termonde;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le tribunal de commerce de Termonde comprend sept chambres : les première et deuxième chambres ont leur siège dans la section d'Alost, les troisième et quatrième chambres ont leur siège dans la section de Termonde, les cinquième, sixième et septième chambres ont leur siège dans la section de Saint-Nicolas.
Chaque section comprend, en outre, une chambre d'enquête commerciale. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. Les causes, à l'exception des contestations en matière de faillite et de concordat judiciaire, visées à l'article 574, 2°, du Code judiciaire, sont réparties comme suit : - à la section d'Alost, devant la première chambre : l'introduction des causes et les affaires à plaider; - à la section de Termonde, devant la troisième chambre : l'introduction des causes et les affaires à plaider; - à la section de Saint-Nicolas, a) devant la cinquième chambre : l'introduction des causes et les affaires à plaider;b) devant la septième chambre : uniquement les affaires à plaider. § 2. En ce qui concerne les contestations en matière de faillite et de concordat judiciaire visées à l'article 574, 2°, du Code judiciaire, les affaires sont réparties comme suit : - à la section d'Alost, devant la deuxième chambre : l'introduction des causes et les affaires à plaider; - à la section de Termonde, devant la quatrième chambre : l'introduction des causes et les affaires à plaider; - à la section de Saint-Nicolas, devant la sixième chambre : l'introduction des causes et les affaires à plaider. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les chambres siègent comme suit : - la première chambre : le mardi matin à 9 heures 30; - la deuxième chambre : les premier et troisième vendredis matin du mois à 9 heures 30; - la troisième chambre : le jeudi matin à 9 heures 30; - la quatrième chambre : les premier et troisième lundis matin du mois à 9 heures 30; - la cinquième chambre : le mardi matin à 9 heures 30; - la sixième chambre : les deuxième et quatrième jeudis matin du mois à 10 heures; - la septième chambre : le vendredi matin à 9 heures 30.
Dans chaque section, la chambre d'enquête commerciale siège le mercredi après-midi à 14 heures.
Dans chaque section, le président du tribunal ou les juges qu'il désigne, siègent en référé et dans les affaires comme en référé le mercredi matin à 9 heures 30. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN