publié le 25 avril 2024
Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée
14 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 46/1, § 1 ;
Vu l'avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, donné le 30 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 mars 2024 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2024 ;
Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé type loi prom. 23/03/2021 pub. 08/02/2024 numac 2024000869 source service public federal interieur Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé. - Traduction allemande fermer relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.066/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 3 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Toute personne désirant être agréée pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée : - est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et - est porteur d'un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d'infirmier de pratique avancée, et - prouve qu'elle a travaillé pendant au moins 3000 heures effectives durant lescinq dernières années précédant la date de l'introduction de la demande d'agrément, en tant qu'infirmier responsable de soins généraux dans les soins infirmiers et dans un contexte de soins ou domaine de spécialisation spécifique.
Art. 2.L'agrément qui permet de porter le titre d'infirmier de pratique avancé est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes : 1° ) l'infirmier de pratique avancé suit une formation continue en lien avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique avancée, afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l'évolution de la science infirmière et ainsi d'entretenir et développer ses connaissances et compétences d'infirmier de pratique avancée. Cette formation continue comprend au minimum 80 heures effectives par période de 4 années entières consécutives. 2° ) l'infirmier de pratique avancée a presté, au cours des quatre dernières années, un minimum de 1500 heures effectives comme infirmier de pratique avancée.
Art. 3.La preuve du suivi de la formation continue et des heures effectives de pratique ressort du portfolio que la personne concernée doit conserver dans le cadre de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Ces éléments doivent à tout instant pouvoir être communiqués à la demande de l'autorité compétente chargée du contrôle du dossier de l'infirmier de pratique avancée concerné.
Art. 4.Toute personne désirant recouvrer son agrément l'autorisant à porter le titre d'infirmier de pratique avancée introduit une demande et répond aux conditions cumulatives suivantes : - dans la période de 48 mois précédant la date d'introduction de la demande, elle a suivi la formation continue exigée pour le maintien de l'agrément telle que visée dans l'article 2, 1° ; et - dans la même période, elle a également suivi 20 pourcents d'heures supplémentaires de formation continue ;
La formation continue, qui est exigée pour recouvrer l'agrément, est liée avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique avancée afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l'évolution de la science infirmière et qui permet de maintenir et développer ses connaissances et compétences d'infirmier de pratique avancée.
Art. 5.§ 1er. A titre transitoire, par dérogation à l'article 1er, les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux comme visé à l'article 45, § 1er, de la loi même coordonnée du 10 mai 2015, et également titulaires d'un master dans le domaine des sciences de la santé sont agréées comme infirmier de pratique avancée aux conditions cumulatives suivantes : - elles démontrent qu'elles disposent des compétences relevant du rôle d'infirmier de pratique avancée en accord avec le profil de compétence tel que déterminé par le Conseil fédéral de l'Art infirmier, et - au moment de la demande, elles prouvent avoir travaillé, durant les cinq dernières années précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pendant au moins 3000 heures effectives dans une fonction mettant en oeuvre les compétences visées dans le profil de compétences d'infirmier de pratique avancée dans un contexte de soins ou domaine de spécialisation spécifique. § 2. La demande pour bénéficier de la mesure transitoire prévue au paragraphe 1er et être agréé comme infirmier de pratique avancée doit être introduite au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 7.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE