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Arrêté Royal du 14 avril 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011214
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23/05/2013
prom.
14/04/2013
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14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités : En vertu de l'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, la composante sociale du service universel a consisté entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service de téléphonie public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration sociale.

En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, une base de données a été créée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (Institut).

Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux.

Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif téléphonique social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix, si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un tarif téléphonique social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base de données facilite notoirement les relations commerciales entre les opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs téléphoniques sociaux.

La base de données centralise les données d'identification de tous les bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif téléphonique social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur offrant des services fixes et un opérateur offrant des services mobiles.

En raison des nombreux avantages que la base de données représente pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs les frais d'investissement et les frais d'entretien réalisés pour assurer le bon fonctionnement de la base de données.

L'article 30, § 5, alinéa 2 de ladite loi stipule cependant que les frais d'investissement et d'entretien de la base de données intervenus après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires des tarifs téléphoniques sociaux qui ont sur le marché de la téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros, que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements réalisés par l'IBPT durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, de manière à permettre le remboursement des frais concernant les investissements et l'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Durant cette période, en application des dispositions de l'article 30, § 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, les frais d'investissement consentis par l'Institut pour la base de données visée supra se détaillent comme suit : 1° frais de développement et d'implémentation de l'application web « STTS », plus spécifiquement liés aux projets suivants : - interface XML/Batch - procédure de vérification bi-annuelle des dossiers - génération par « STTS » de statistiques à la demande de l'IBPT - intégration de la raison du refus dans les courriers de refus d'obtention du TTS - gestion de l'écran d'accueil de l'application par l'IBPT - intégration des mutations du Registre national et du Registre BIS 2° frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et softwares. Par ailleurs, les frais d'entretien relatifs à ladite base de données se détaillent comme suit : - maintenance adaptative - maintenance corrective, contrôle de qualité (suivi du SLA) - maintien d'un helpdesk (call center « Eranova »).

Le présent arrêté porte approbation desdits frais d'investissement et d'entretien de la base de données.

Il permettra partant à l'IBPT de demander le remboursement de ces frais d'investissement et d'entretien de la base de données relatives aux catégories de bénéficiaires du tarif téléphonique social supportés par l'IBPT de 2007 à 2011.

Ce remboursement sera exigé sur base d'une décision de l'Institut définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour les années 2007 à 2011. Cette décision de l'IBPT définira le montant précis dont chaque opérateur est redevable.

Il est également à souligner que les remboursements demandés par l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, ce qui implique qu'il sera procédé à un remboursement de 90 % des frais d'investissement supportés par l'IBPT. Commentaire article par article :

Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques s'appliquent.

Art. 2.L'article 2 fixe les montants des frais d'investissement et d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour les années 2007 à 2011 et approuve ces investissements.

Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section de législation sur un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).

Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); et sur - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013. 1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', l'un pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les années 2012 et 2013. Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer 'relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet 2006.

L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer dispose comme suit : « § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux catégories des bénéficiaires du tarif social.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif social la base de données a : 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur.

L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social.

L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans ».

Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, il prévoit ce qui suit : « § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques est reparti comme suit : a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social;c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut. § 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à 1.240.000 euros.

Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.

Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système. § 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs sociaux.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2. § 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.

Le remboursement des frais concernant des investissements et d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base du présent article qu'à condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ». 2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à réaliser par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce dernier, d'une base de données. Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de haute tutelle.

Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, § 5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013;

Vu l'avis 52.962/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.

Art. 2.Les investissements suivants consentis par l'Institut en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 sont approuvés.

Ces frais d'investissement et d'entretien se détaillent comme suit : - 192.878,67 euros de frais d'investissement et 54.904,79 euros de frais d'entretien pour l'année 2007; - 173.187,03 euros de frais d'investissement et 65.827,86 euros de frais d'entretien pour l'année 2008; - 104.664,5 euros de frais d'investissement et 47.792,37 euros de frais d'entretien pour l'année 2009; - 249.956,51 euros de frais d'investissement et 109.041,71 euros de frais d'entretien pour l'année 2010; - 239.865,11 euros de frais d'investissement et 82.926,04 euros de frais d'entretien pour l'année 2011.

Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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