publié le 27 septembre 2023
Arrêté royal déterminant les conditions pour l'organisation des tombolas au maximum quatre fois par an au niveau communal dans un but social ou philanthropique par une association reconnue par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 7, 1°, de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries
13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant les conditions pour l'organisation des tombolas au maximum quatre fois par an au niveau communal dans un but social ou philanthropique par une association reconnue par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 7, 1°, de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries en vue de légaliser les tombolas et loteries locales, article 7, 1°, modifié par la loi du 20 juillet 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que pour les tombolas organisées au maximum quatre fois par an au niveau communal dans un but social ou philanthropique par une association reconnue par le collège des bourgmestre et échevins, l'approbation explicite préalable de la commune n'est plus exigée, pour autant que ces tombolas ne nécessitent qu'un enjeu très limité et ne puissent procurer aux participants qu'un avantage matériel de faible valeur ;
Considérant que le Roi doit définir ce qu'il y a lieu d'entendre par « enjeu très limité » et « avantage matériel de faible valeur » et fixe notamment le montant de l'enjeu, l'avantage qui peut être accordé, le nombre maximum de titres de participation pouvant composer la tombola et le pourcentage de la valeur des titres de participation vendus qui bénéficie à l'objet de la tombola ;
Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les termes « enjeu très limité » et « avantage matériel de faible valeur », figurant à l'article 7, 1°, de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries, signifient ce qui suit : 1° un participant paie au maximum 5 euros en échange d'un titre de participation qui lui confère une chance de remporter un lot ; 2° le nombre de titres de participation est limité à 1.000 par tombola ; 3° les prix ne peuvent être attribués qu'en nature, avec une valeur commerciale ne dépassant pas 500 euros.La valeur commerciale est le prix de vente recommandé ou le prix au détail, y compris celui des lots sponsorisés ; 4° tout au plus 30 pour cent des recettes d'une tombola peuvent être affectés aux dépenses.Cela signifie qu'au moins 70 pour cent des recettes d'une tombola doivent bénéficier à la cause sociale ou philanthropique choisie.
Art. 2.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM