publié le 01 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Fixation des cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69039/CO/118)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui en même temps tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (enregistrée sous le numéro 69043/CO/118).
Art. 2.La présente convention collective de travail est rattachée à l'article 12, § 1er, de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instituant le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".
Art. 3.§ 1er. Les cotisations pour le fonctionnement du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" sont les suivantes. § 2. Pour le premier trimestre 2004, les cotisations s'élèvent comme suit : A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 1,45 p.c.;
B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0,15 p.c. § 3. A partir du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2005, les cotisations s'élèvent comme suit : A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 1,30 p.c.;
B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0 p.c. § 4. A partir du 1er juillet 2005 et pour une durée indéterminée les cotisations s'élèvent comme suit : A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 1,30 p.c.;
B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0 p.c.
Art. 4.§ 1er. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de Formation professionnelle de l'Industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP". § 2. A partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,15 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. § 3. A partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, à savoir 0,05 p.c. pour le financement de formation en général et 0,15 p.c. pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.
Art. 5.Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 7.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE