publié le 20 octobre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2004 instituant la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, fixant sa dénomination et sa compétence
13 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2004 instituant la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 2004 instituant la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis du 10 janvier 2006 de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Vu l'avis n° 40.336/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, b) de l'arrêté royal du 9 juin 2004 instituant la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, fixant sa dénomination et sa compétence, est remplacé par le texte suivant : « les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services.
La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n'est pas compétente s'il s'agit d'une section sui generis qui est créée au sein d'une entreprise qui exerce une autre activité que de fournir des travaux ou services de proximité et pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise. »
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 juin 2004, Moniteur belge du 23 juin 2004.