publié le 28 octobre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence
13 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 17 juillet 1996;
Vu l'extrême urgence, motivée par le fait que le secteur des ateliers sociaux est un secteur récent, que la procédure d'avis a dépassé les délais habituels, que les administrations et les employeurs concernés doivent connaître sans délai la commission paritaire à laquelle ces derniers ressortissent;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence ».
Art. 2.L'article 1er de cet arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux". ».
Art. 3.L'article 2 de cet arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : 1. les entreprises de travail adapté, c'est-à-dire les entreprises subsidiées en tant que tels en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés;2. les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par les pouvoirs publics.»
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 janvier 1991, Moniteur belge du 23 janvier 1991.