publié le 20 janvier 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence
30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 5 août 2014;
Vu l'avis 56.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est également compétente pour les travailleurs en général occupés dans le cadre d'une Initiative de Développement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale agréée et/ou subsidiée par la Région wallonne, constituée sous forme de société à finalité sociale, à l'exception des travailleurs précités occupés par des employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel."
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 janvier 1991, Moniteur belge du 23 janvier 1991.
Arrêté royal du 13 octobre 1998, Moniteur belge du 28 octobre 1998.