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Arrêté Royal du 30 mars 2017
publié le 05 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 8 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200634
pub.
05/05/2017
prom.
30/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 8 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 8 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail particulière du 8 juin 2016 (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134125/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui, depuis le 30 janvier 2015, ressortissent à la Sous-commission paritaire 329.01 pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande suite à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel, par arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 20 janvier 2015).

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail ayant un champ d'application général pour l'ensemble du secteur, conclues en Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, qui sont encore en vigueur au 30 janvier 2015, sont, à compter de cette date, applicables aux organisations visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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