publié le 25 novembre 2022
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'introduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées à des habitants du Royaume et réglant une obligation de fiche spécifique
13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'introduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées à des habitants du Royaume et réglant une obligation de fiche spécifique
RAPPORT AU ROI Sire, Les articles 34 et 38 de la
loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/01/2022
pub.
28/01/2022
numac
2022040046
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer portant des dispositions fiscales diverses ont introduit un régime fiscal favorable pour les primes suite à des performances sportives exceptionnelles lors de aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats mondiaux ou championnats européens ou autres championnats continentaux (articles 90, premier alinéa, 2° bis et 171, 4°, b/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)).
La première tranche de 30.000 euros (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2022 : 51.260 euros) de prime par période imposable est qualifiée en tant que revenus divers. Le montant brut de ces primes (sans déduction de frais possible) est imposé au taux de 16,5 p.c., à moins que la globalisation soit plus avantageuse.
Le présent arrêté a pour objet de soumettre les revenus visés à l'article 90, paragraphe 1, 2° bis, du CIR 92 au précompte professionnel en vertu de l'article 271 du CIR 92. A cette fin, une disposition sous 3° bis est insérée à l'article 87, AR/CIR 92.
Il est à noter que les primes visées à l'article 90, paragraphe 1, 2° bis, CIR 92 versées ou accordées à des non-résidents sont déjà soumises à la retenue à la source en application de l'article 87, 5°, d), AR/CIR 92.
Les redevables du précompte professionnel sur les primes visées à l'article 90, premier alinéa, 2° bis, CIR 92, comme les autres redevables du précompte professionnel, doivent établir une fiche annuelle pour chaque bénéficiaire de ces revenus et la transmettre au bénéficiaire et à l'administration fiscale.
Un régime spécifique est prévu pour les primes qui ont été versées ou accordées en 2022 avant l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent arrêté, c'est-à -dire avant le 1er décembre 2022. Pour ces revenus (qui n'étaient pas encore soumis au prélèvement à la source), une fiche d'information devra également être établie et envoyée au bénéficiaire des revenus et à l'administration fiscale avant le 1er mars 2023. Le modèle de cette fiche sera le même que celui de la fiche à présenter pour les primes versées à partir du 1er décembre 2022.
Toutefois, il peut être décidé d'utiliser une seule fiche pour l'année de revenus 2022 pour les primes versées avant le 1er décembre 2022 (sans retenue à la source sur les revenus professionnels) et les primes versées ou accordées à partir du 1er décembre 2022 (retenue à la source sur les revenus professionnels).
Il est rappelé que, conformément à l'article 204, 4°, b, AR/CIR 92, les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, CIR 92 sont des revenus de la période imposable pendant laquelle elles ont été payées ou attribuées.
L'article 1er entre en vigueur le 1 décembre 2022 et est applicable aux primes payées ou attribuées à partir de la même date. Pour l'article 2, aucune entrée en vigueur spécifique n'a été prévue. Cette disposition entre dès lors en vigueur 10 jours après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM AVIS 72.312/3 DU 4 NOVEMBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN VUE D'INTRODUIRE L'OBLIGATION DE RETENIR DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR LES PRIMES VISEES A L'ARTICLE 90, ALINEA 1ER, 2° BIS DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 PAYEES OU ATTRIBUEES A DES HABITANTS DU ROYAUME ET REGLANT UNE OBLIGATION DE FICHE SPECIFIQUE" Le 7 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'introduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées à des habitants du Royaume et réglant une obligation de fiche spécifique".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 octobre 2022.
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de soumettre au précompte professionnel les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), en exécution de l'article 271 du CIR 92.Pour ce faire, l'article 1er du projet insère dans l'article 87 de l'AR/CIR 92 un nouveau point 3° bis.
L'article 2 du projet prévoit pour les primes qui ont été payées ou attribuées en 2022 avant le 1er novembre 2022 un régime spécifique, en vertu duquel une fiche concernant ces revenus (qui n'avaient pas encore été soumis au précompte professionnel) devra être établie et transmise au bénéficiaire des revenus et à l'administration fiscale.
L'article 1er de l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er novembre 2022 et s'applique aux primes payées ou attribuées à partir de cette date. L'article 2 entre en vigueur conformément aux règles usuelles, à savoir le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge.
Fondement juridique 3.1. L'article 1er du projet trouve son fondement juridique dans l'article 271 du CIR 92, selon lequel le Roi peut étendre l'application de l'article 270 du CIR 92 relatif à la débition du précompte professionnel, aux bénéfices, aux profits ou aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 4° et 12°. 3.2. Le fondement juridique de l'article 2 du projet est recherché dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution). Toutefois, le pouvoir général du Roi pour exécuter les lois implique toujours l'existence d'une autre disposition ayant force de loi, en relation avec ce pouvoir général d'exécution. L'article 108 de la Constitution dispose en effet que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires "pour l'exécution des lois", de sorte qu'il doit aussi y avoir une loi à exécuter. Cet article de la Constitution doit donc toujours être combiné avec une disposition ayant force de loi.
A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : "Voor artikel 2 van het ontwerp wordt inderdaad als rechtsgrond verwezen naar artikel 108 van de grondwet in samenlezing met artikel 90, eerste lid, 2° bis, WIB 92. De fiche voor de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, WIB 92 vermelde inkomsten die voor 1 november 2022 zijn toegekend, is noodzakelijk voor de correcte verwerking, inning en controle van de inkomstenbelastingen (o.a. om na te gaan of de eerste schijf van 30.000 euro per belastbaar tijdperk werd overschreden)".
On peut se rallier à ce point de vue.
Examen du texte Préambule 4. Compte tenu de ce qui a été observé au point 3.2, le deuxième alinéa du préambule visera également l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du CIR 92.
Articles 2 et 3 5. L'article 1er de l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er novembre 2022, conformément à son article 3.Compte tenu de la date à laquelle est donné le présent avis, l'article 1er entrera en vigueur avec effet rétroactif à cette date.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité ne peut être admise pour soumettre des revenus au précompte professionnel. Le délégué a toutefois déclaré ce qui suit : "Een inwerkingtreding op 1 december 2022 kan eventueel voorzien worden om niet gewenste retroactiviteit te vermijden".
On peut se rallier à cette suggestion. A l'article 3 du projet, il conviendra dès lors d'écrire 1er décembre 2022 au lieu de 1er novembre 2022 de manière à adapter également en ce sens le régime transitoire prévu dans cette disposition.
Cela implique également que les dates mentionnées à l'article 2 du projet devront être réexaminées à la lumière de cette adaptation.
Observation finale 6. Vu l'adaptation des règles d'application pour le précompte professionnel par le projet d'arrêté royal "modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière du précompte professionnel sur les revenus de sportifs visés à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992", qui a également été soumis pour avis (72.311/3), il conviendra de veiller à ce que les deux arrêtés entrent en vigueur simultanément, probablement donc le 1er décembre 2022.
Le greffier Le président A. Truyens J. Van Nieuwenhove
13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'introduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées à des habitants du Royaume et réglant une obligation de fiche spécifique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 90, premier tiret, 2° bis, inséré par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer ;
Vu le même Code, l'article 271, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au le Budget donné le 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.312/3, donné le 4 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 87 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2021, un 3° bis est inséré, rédigé comme suit : "3° bis les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du même Code ;".
Art. 2.Les redevables des primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ont été payées ou attribuées dans la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 établissent pour chaque bénéficiaire des primes précitées, une fiche selon le modèle fixé par le Ministre des Finances ou son délégué en exécution de l'article 92 AR/CIR 92 pour les primes payées ou attribuées à partir du 1er décembre 2022.Le Ministre des Finances ou son délégué peut faire mentionner les données relatives aux primes payées ou attribuées dans la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 novembre 2022 et les données relatives aux primes payées ou attribuées dans la période du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 sur la même fiche.
Les fiches visées à l'alinéa 1er sont introduites par voie électronique dans le délai prévu à l'article 93, § 1er, AR/CIR 92 à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus par voie électronique et transmises par voie électronique ou transmises sur papier au bénéficiaire des revenus.
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er décembre 2022 et est applicable aux primes payées ou attribuées à partir de cette date.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM