publié le 25 novembre 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale
13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'apporter des modifications à l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Les deux modifications apportées par le présent projet à l'arrêté précité visent une plus grande automatisation.
Suite à une demande d'avis introduite auprès de l'Autorité de protection des données, celle-ci a fait savoir dans son avis n° 188/2022 du 9 septembre 2022 qu'elle n'avait pas de remarque.
L'avis du Conseil d'Etat n° 72.258 donné le 19 octobre 2022 a été suivi sauf quant à l'article 1er de l'arrêté en projet, la formulation retenue ne pouvant prêter à confusion et se retrouvant déjà dans d'autres arrêtés sans observation à ce sujet.
Commentaire des articles Article 1er Le traitement d'une demande de certificat hypothécaire originaire ou d'un certificat hypothécaire complémentaire manuel peut être davantage automatisé en ce qui concerne les personnes à propos desquelles un certificat hypothécaire complémentaire automatisé peut être demandé par la suite. Cette plus grande automatisation suppose toutefois que la demande mentionne : - s'agissant de personnes physiques, le numéro d'identification de la Sécurité sociale, donc soit le numéro de registre national soit un numéro bis ; - s'agissant de personnes morales, le numéro d'entreprise.
Les modifications apportées au texte visent à imposer dans la mesure du possible la mention de ces numéros d'identification.
Cette obligation dans le chef du demandeur implique pour lui, le cas échéant, l'obligation de faire créer le numéro en question dans la source authentique ou la banque de données concernée.
Cela vaut ainsi, par exemple, pour un notaire qui veut faire une demande relative à une personne physique étrangère à qui un tel numéro n'a pas encore été attribué et à propos de laquelle un certificat hypothécaire complémentaire automatisé peut être demandé par la suite.
Le notaire devra faire inscrire cette personne dans le registre bis avant de pouvoir introduire la demande de certificat.
Dans les autres cas, la mention du numéro d'identification reste facultative et subordonnée au fait d'en disposer et, quant aux personnes physiques, de pouvoir l'utiliser.
Enfin, cette modification est l'occasion de simplifier la référence au numéro de registre national, au numéro bis et au numéro d'entreprise.
Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
AVIS 72.258/2 DU 19 OCTOBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 11 NOVEMBRE 2019 RELATIF A LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES PAR DES NOTAIRES ET DES UTILISATEURS ENREGISTRES ET A LEUR DELIVRANCE PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE' Le 29 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 19 octobre 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie Renson, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 octobre 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations particulières Préambule 1. Ainsi que le souligne l'alinéa 6, le projet à l'examen est " un arrêté de pure exécution de la législation existante et [...] n'a en soi aucun impact budgétaire nouveau ".
Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a confirmé que le projet avait été soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances " pour confirmation de l'absence d'impact budgétaire ".
Dès lors que le projet à l'examen n'est pas de nature à avoir une incidence budgétaire, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est donc pas obligatoire en l'espèce.
Conformément aux recommandations de légistique, si l'auteur du projet juge néanmoins utile de mentionner cette formalité, il convient de le faire sous la forme non d'un visa mais d'un considérant, qui prendra place après l'ensemble des visas (1). 2. A l'alinéa 4 (devenant l'alinéa 3), il convient d'indiquer le numéro et la date de l'avis rendu par l'Autorité de protection des données, à savoir respectivement le n° 188/2022 et la date du 9 septembre 2022. DISPOSITIF Article 1er 1. Au 1°, la formulation de la partie introductive de l'article 6, § 1er, 3°, a), point 3), en projet de l'arrêté royal du 11 novembre 2019 `relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale' serait plus précise si, comme dans le texte actuel de ce point 3), les mots " son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, " étaient remplacés par les mots " [son] numéro de Registre national attribué en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou [son] numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale attribué en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale ".2. Au 2°, dans le texte français de la partie introductive de l'article 6, § 1er, 3°, b), point 2), en projet de l'arrêté royal du 11 novembre 2019, il convient de supprimer l'une des deux occurrences des mots " son numéro ".3. De l'accord du délégué du Ministre, au même point 2) en projet du texte français, les mots " son numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises " seront complétés par les mots " pendant la période visée par la demande " afin de correspondre au texte néerlandais. Article 2 Interrogé quant aux motifs justifiant le choix de la date retenue d'entrée en vigueur (à savoir le 1er novembre 2022), le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : " Implications ICT d'où choix d'une date fixe, laquelle sera d'ailleurs reportée en principe au 1er décembre 2022 compte tenu de la date de transmission de la demande d'avis au Conseil d'Etat ".
Le dispositif sera par conséquent modifié en ce sens.
Le greffier Le président E. Conti P. Vandernoot
13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 142 inséré par la loi du 9 févier 1995 et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, et l'article 144, 2° et 3° inséré par la loi du 9 février 1995, remplacé par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 11 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;
Vu l'avis numéro 188/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.258 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2022 ;
Considérant qu'il s'agit d'un arrêté de pure exécution de la législation existante et que cet arrêté n'a en soi aucun impact budgétaire nouveau ;
Considérant que le traitement des demandes de certificats hypothécaires originaires et manuels complémentaires par l'Administration générale de la documentation patrimoniale peut être davantage automatisé pour ce qui concerne les personnes au nom desquelles un certificat complémentaire automatisé peut être demandé à condition toutefois que pour ces personnes, le numéro d'identification ou le numéro d'entreprise soit obligatoirement repris dans la demande.
Considérant que cette obligation implique, dans le chef du demandeur, l'obligation de créer ou de faire créer ce numéro dans la source authentique ou dans la base de données concernée. Ceci vaut par exemple pour le notaire qui souhaite présenter une demande au nom d'une personne physique étrangère à qui un tel numéro n'a pas encore été attribué et au nom de laquelle un certificat complémentaire automatisé peut être demandé. Le notaire doit d'abord inscrire cette personne physique étrangère dans le registre Bis afin de pouvoir introduire la demande.
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 6, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a), 3), est remplacé par ce qui suit : "3) son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pendant la période visée par la demande : - s'il s'agit d'une personne à l'égard de laquelle un certificat hypothécaire complémentaire automatisé peut être demandé ultérieurement en exécution des paragraphes 2 et 3 ; - dans les autres cas, si le demandeur l'a et peut l'utiliser ;" ; 2° le b), 2), est remplacé par ce qui suit : "2) son numéro d'identification dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pendant la période visée par la demande : - s'il s'agit d'une personne à l'égard de laquelle un certificat hypothécaire complémentaire automatisé peut être demandé ultérieurement en exécution des paragraphes 2 et 3 ; - dans les autres cas, si le demandeur l'a.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2022.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 35.