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Arrêté Royal du 13 novembre 2011
publié le 12 décembre 2011

Arrêté royal modifiant les articles 12, §§ 1er, e), 4, c) et d), 5 et 6, et 17ter, A, 9°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2011022415
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12/12/2011
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13/11/2011
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13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 12, §§ 1er, e), 4, c) et d), 5 et 6, et 17ter, A, 9°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2011;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 avril 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 juin 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 27 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 septembre 2011;

Vu l'avis 50.358/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, e), est complété comme suit : « 202856-202860 Honoraires complémentaires par séance pour l'utilisation de l'imagerie médicale pour les prestations 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202451-202462, 202473-202484, 202495-202506, 202510-202521, 202532-202543, 202554-202565, 202576-202580, 202591-202602, 202613-202624, 202635-202646, 202650-202661, 202672-202683, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786 et 202790-202801 K 20;2° dans le libellé des prestations 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202510-202521, 202576-202580, 202635-202646, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786, 202790-202801, les mots "de l'amplificateur de brillance" sont remplacés chaque fois par les mots "de l'imagerie médicale";3° dans l'intitulé qui précède les prestations 202451-202462, 202532-202543, 202591-202602, 202650-202661, les mots "de l'amplificateur de brillance" sont remplacés chaque fois par les mots "de l'imagerie médicale";4° au paragraphe 4, le d) est remplacé comme suit : « d) Les honoraires pour les prestations d'anesthésie 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202451-202462, 202495-202506, 202473-202484, 202510-202521, 202532-202543, 202554-202565, 202576-202580, 202591-202602, 202613-202624, 202635-202646, 202650-202661, 202672-202683, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786 et 202790-202801 mentionnées dans la rubrique e) ne peuvent pas être cumulés au cours de la même séance avec les honoraires pour les prestations d'imagerie médicale des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater.»; 5° au paragraphe 5, les mots " et 202812-202823" sont remplacés par les mots ", 202812-202823 et 202856-202860",;6° au paragraphe 6, les mots "et 202834-202845" sont remplacés par les mots ", 202834-202845 et 202856-202860";7° l'article 12 est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Les prestations 202436-202440, 202451-202462, 202473-202484, 202495-202506, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786, 202790-202801, 202812-202823, 202834-202845 et A1-H1 sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé en tant que médecin spécialiste en radiodiagnostic qui est familiarisé avec des techniques interventionnelles, sur prescription du médecin traitant. ».

Art. 2.A l'article 17ter, A, 9°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le libellé de la prestation 469114-469125, les mots "ou à l'occasion d'une prestation de l'article 12 e), traitement de la douleur chronique, avec utilisation de l'amplificateur de brillance" sont abrogés;2° dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 469114-469125, les mots "La prestation n° 469114 - 469125 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance;si des radiographies sont effectuées au cours de la même séance" sont remplacés par les mots "La prestation n° 469114-469125 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance opératoire; si des radiographies sont effectuées au cours de la même séance opératoire".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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