publié le 04 décembre 2002
Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 4;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 16 octobre 2000;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.414/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Economie, des Affaires sociales et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire sont affectés par les unions nationales et les mutualités exclusivement comme suit : 1° en ordre principal, au remboursement des prestations relevant de l'assurance libre et complémentaire à la prise en charge de leurs frais d'administration;2° subsidiairement : a) au financement du compte courant de l'assurance libre et complémentaire par rapport au régime de l'assurance obligatoire;b) à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euro, auprès d'établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et financière;c) à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de capital libellés en euro, soit émis ou garantis par l'Etat belge, les Communautés, les Régions ou un autre Etat de la zone euro, soit émis par des institutions internationales dont la Belgique est membre ou par des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et financière;d) à la souscription de parts d'organismes de placement collectif en euro et avec garantie de capital.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou une mutualité peut également affecter au maximum 25 % des réserves des services de l'assurance libre et complémentaire : 1° à des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour financer l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement;2° à des prêts consentis, pour la réalisation d'objectifs conformes aux missions légales des mutualités et des unions nationales, à des personnes morales soumises à un contrôle révisoral avec lesquelles un accord de collaboration a été passé en conformité avec l'article 43 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui s'engagent par écrit à communiquer au réviseur de l'entité mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission. § 2. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou une mutualité peut, à condition de ne pas mettre en péril l'équilibre financier du centre administratif et d'en informer immédiatement l'Office de contrôle par lettre recommandée, affecter sans limitation les réserves du centre administratif de la manière prévue au § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'à d'autres placements.
Sont toutefois exclus, les placements en produits financiers dérivés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le "centre administratif", le service qui fait office de compte centralisateur auquel sont imputés : a) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, les flux financiers afférents aux frais et produits de fonctionnement communs, qu'il n'est pas possible de mettre directement à la charge d'un ou de plusieurs services précités. § 3. Les §§ 1er et 2 s'appliquent au montant des réserves figurant dans les comptes annuels, c'est-à-dire après la constitution des fonds de réserves et autres provisions en vertu des articles 28, § 1er et 29, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée.
Art. 4.S'il apparaît qu'une affectation visée à l'article 3, § 2, met en péril l'équilibre financier du centre administratif d'une union nationale ou d'une mutualité, cet équilibre est rétabli dans le délai et selon un plan arrêtés par l'Office de contrôle.
Art. 5.L'union nationale ou la mutualité communique à l'Office de contrôle, par lettre recommandée dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements et des opérations financières qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles 2 et 3 au moment de l'entrée en vigueur précitée.
L'Office de contrôle peut demander à l'union nationale ou à la mutualité de régulariser cette situation dans le délai et selon un plan arrêtés par lui.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE