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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 12 janvier 2007

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2006023352
pub.
12/01/2007
prom.
03/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/03/2006023352/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 4;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 7 février et le 21 mars 2005;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2006;

Vu l'avis 41.061/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Economie, des Affaires sociales et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire sont affectés par les unions nationales et les mutualités exclusivement comme suit : 1° en ordre principal, au remboursement des prestations relevant de l'assurance libre et complémentaire et à la prise en charge de leurs frais d'administration;2° subsidiairement : a) au financement du compte courant de l'assurance libre et complémentaire par rapport au régime de l'assurance obligatoire;b) à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euro, auprès : - d'établissements de crédit agréés par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances; - d'établissements de crédit disposant d'un agrément en Belgique qui sont établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de succursales établie par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public; c) à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de capital libellés en euro : - émis ou garantis soit par un Etat de la zone euro, soit par une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de la zone euro; - émis par : - des institutions internationales dont la Belgique est membre; - des établissements de crédit agréés par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances; - des établissements de crédit disposant d'un agrément en Belgique qui sont établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de succursales établie par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public; d) à la souscription de parts d'organismes de placement collectif en euro et avec garantie de capital auprès d'établissements de crédit : - qui sont agréés par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances; - ou qui disposent d'un agrément en Belgique mais qui sont établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces succursales établie par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public. ».

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou une mutualité peut affecter sans limitation les réserves du centre administratif de la manière prévue au § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'à d'autres placements, à l'exclusion toutefois de placements en produits financiers dérivés et ce, à condition : 1° de ne pas mettre en péril l'équilibre financier du centre administratif;2° et d'informer l'Office de contrôle de ces affectations par lettre recommandée dans les trente jours civils de la fin du trimestre au cours duquel elles ont été réalisées.Cette obligation d'information ne concerne toutefois pas les affectations de la manière prévue au § 1er, 1° et 2°, réalisées avec la première tranche de 25 % des réserves du centre administratif.».

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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