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Arrêté Royal du 13 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024002307
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02/04/2024
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13/03/2024
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13 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 32, § 2/1er, inséré par la loi du 6 février 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 novembre 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Conseil d'Etat a décidé de ne pas donner d'avis ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens est complété par les mots " et la Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens ».

Art. 2.Dans l'article 2, au 5°, les mots ", 2/1 » sont insérés entre le mot " 2 » et les mots " et 3 ».

Art. 3.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 8, comportant l'article 10/1, rédigée comme suit : " Section 8. - Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d'acheter certaines catégories ou classes d'équipements hertziens sans dispositif de charge

Art. 10/1.Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter l'équipement hertzien relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l'annexe 7, accompagné d'un dispositif de charge, l'opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter cet équipement hertzien sans aucun dispositif de charge.

Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement hertzien relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l'annexe 7, soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l'annexe 7, lorsqu'un tel équipement hertzien est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement hertzien est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. »

Art. 4.Dans l'article 4, § 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les mots " Les informations suivantes sont également fournies » sont remplacés par les mots " Les instructions contiennent également les informations suivantes » 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les instructions accompagnant les équipements hertziens appartenant aux catégories ou classes spécifiées dans la partie I de l'annexe 7 comprennent des informations sur les spécifications relatives à la capacité de charge et les chargeurs compatibles des équipements hertziens, comme décrit dans la partie II de l'annexe 7.Lorsque les fabricants mettent ces équipements hertziens à la disposition des consommateurs et autres utilisateurs finals, ces informations sont indiquées sur une étiquette en plus de la notice d'instructions, comme décrit dans la partie IV de l'annexe 7. L'étiquette est imprimée dans la notice et sur l'emballage ou apposée sous forme d'autocollant sur l'emballage. S'il n'y a pas d'emballage, l'autocollant portant l'étiquette est apposé sur les équipements hertziens. Dans le cas des équipements hertziens mis à la disposition des consommateurs et d'autres utilisateurs finals, l'étiquette est apposée de manière à être clairement visible et lisible et, dans le cas de la vente à distance, à proximité de l'affichage du prix. Lorsque la taille ou la nature des équipements hertziens ne le permet pas, l'étiquette peut être imprimée en tant que document distinct avec les équipements hertziens. Les instructions et informations visées au présent paragraphe sont rédigées au moins en néerlandais, en français et en allemand pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché en Belgique et dans la langue déterminée par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché dans un autre Etat membre. »

Art. 5.L'article 6, § 4, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque les importateurs mettent à la disposition des consommateurs et autres utilisateurs finals des équipements hertziens appartenant aux catégories ou classes spécifiées à l'annexe 7, partie I, ils veillent à ce que : (a) ces équipements hertziens portent une étiquette conformément à l'article 4, § 8, paragraphe 3, ou que cette étiquette y est attachée ;(b) cette étiquette soit clairement visible et lisible et, dans le cas de la vente à distance, qu'elle soit proche de l'affichage du prix.».

Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque les distributeurs mettent à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals des équipements hertziens appartenant aux catégories ou classes spécifiées à l'annexe 7, partie I, ils veillent à ce que : (a) ces équipements hertziens portent une étiquette conformément à l'article 4, § 8, paragraphe 3, ou que cette étiquette y est attachée ;(b) cette étiquette soit clairement visible et lisible et, dans le cas de la vente à distance, soit proche de l'affichage du prix.».

Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots " § 2/1 » sont insérés entre les mots " l'article 32, § 1er, point 1er » et les mots " de la loi ».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre 6, Section Ire>, est remplacé par ce qui suit : " Procédure applicable au niveau national aux équipements hertziens qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles ».

Art. 9.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " ou qu'ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l'article 32 de la loi » sont insérés entre les mots " la réglementation applicable » et les mots ",il effectue » ;2° dans le texte néerlandais, les mots " of niet voldoet aan ten minste een van de toepasselijke in artikel 32 van de wet bepaalde essentiële eisen » sont insérés entre les mots " algemene belangen vormt » et les mots " ,voert het Instituut ».

Art. 10.Dans l'article 28, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° après le f), les f) bis, f) ter et f) quater sont insérés rédigés comme suit : " f bis) le pictogramme visé à l'article 10/1, alinéa 2, ou l'étiquette visée à l'article 4, § 8, alinéa 3, n'a pas été réalisé(e) correctement ; f ter) l'étiquette visée à l'article 4, § 8, alinéa 3, n'accompagne pas l'équipement hertzien concerné ; f quater) le pictogramme ou l'étiquette n'est pas apposé(e) ou affiché(e) conformément à l'article 10/1, alinéa 2, ou à l'article 4, § 8, alinéa 3 respectivement; ». 2° le h) est remplacé par ce qui suit : " h) les informations visées à l'article 4, § 8, alinéa 3, la déclaration UE de conformité visée à l'article 4, § 9, ou les informations sur les restrictions d'utilisation visées à l'article 4, § 10, n'accompagnent pas les équipements hertziens;» 3° au j), les mots "ou l'article 10/1, alinéa 1er » sont insérés entre le mot " loi » et les mots " n'est ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 rédigée comme suit : " Annexe 7. - SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES A LA CHARGE APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES OU CLASSES D'EQUIPEMENTS HERTZIENS Partie I Spécifications relatives aux capacités de chargement 1. Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s'appliquent aux catégories ou classes d'équipements hertziens suivantes : 1.1. téléphones mobiles portatifs; 1.2. tablettes; 1.3. caméras numériques; 1.4. casques d'écoute; 1.5. casques-micro; 1.6. consoles de jeux vidéo portatives; 1.7. haut-parleurs portatifs; 1.8. liseuses numériques; 1.9. claviers; 1.10. souris; 1.11. systèmes de navigation portables; 1.12. écouteurs intra-auriculaires; 1.13. ordinateurs portables. 2. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements hertziens visées au point 1 de la présente partie : 2.1. sont équipées du connecteur USB Type-C, tel qu'il est décrit par l'Institut et ce connecteur reste accessible et opérationnel à tout moment ; 2.2. peuvent être chargées au moyen de câbles conformes à la norme déterminée par l'Institut. 3. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements hertziens visées au point 1 de la présente partie : 3.1. intègrent la technologie d'alimentation électrique par port USB (" USB Power Delivery »), telle qu'elle est décrite dans la norme déterminée par l'Institut ; 3.2. garantissent que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique par port USB visée au point 3.1., quel que soit le dispositif de charge utilisé.

Partie II Informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles Dans le cas d'équipements hertziens relevant du champ d'application de la partie I, les informations suivantes sont indiquées conformément aux exigences énoncées à l'article 4, § 8, et peuvent être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires : a) dans le cas de toutes les catégories ou classes d'équipements hertziens qui sont soumises aux exigences énoncées dans la partie I, une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge filaires pouvant être utilisés avec l'équipement hertzien en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l'équipement hertzien et la puissance maximale requise pour recharger les équipements hertziens à la vitesse de chargement maximale exprimées en Watts, en affichant le texte suivant: " La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l'équipement hertzien et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale ».Le nombre de watts exprime, respectivement, la puissance minimale requise par l'équipement hertzien et la puissance maximale requise par l'équipement hertzien pour atteindre la vitesse de chargement maximale ; b) dans le cas d'équipements hertziens soumis aux exigences visées au point 3 de la partie I, une description des spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements hertziens, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts ou à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à des puissances supérieures à 15 Watts, y compris une indication que les équipements hertziens prennent en charge le protocole de charge " USB Power Delivery », au moyen de la mention " charge rapide par alimentation électrique par port USB », et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l'affichage du nom du protocole en question en format texte. Partie III Pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement hertzien 1. Le pictogramme se présente sous les formats suivants : 1.1. Si un dispositif de charge est inclus avec l'équipement hertzien:

Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Si aucun dispositif de charge n'est inclus avec l'équipement hertzien:

Pour la consultation du tableau, voir image 2. L'aspect du pictogramme peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l'épaisseur du trait), pour autant qu'il reste visible et lisible.En cas de réduction ou d'agrandissement du pictogramme, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au point 1 sont maintenues. La dimension " a » visée au point 1 est supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.

Partie IV Contenu et format de l'étiquette 1. L'étiquette se présente sous le format suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image 2.Les lettres " XX » sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l'équipement hertzien à charger, qui définit la puissance minimale qu'un dispositif de charge doit fournir pour charger l'équipement hertzien. Les lettres " YY » sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l'équipement hertzien pour atteindre la vitesse de chargement maximale, qui détermine la puissance qu'un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L'abréviation " USB PD » (alimentation électrique par port USB) est affichée si l'équipement hertzien est compatible avec ce protocole de communication pour la charge. " USB PD » est un protocole qui négocie l'acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers l'équipement hertzien sans réduire la durée de vie de la batterie. 3. L'aspect de l'étiquette peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l'épaisseur du trait), pour autant qu'elle reste visible et lisible.En cas de réduction ou d'agrandissement de l'étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au point 1 sont maintenues. La dimension " a » visée au point 1 est supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation. »

Art. 12.Cet arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements hertziens suivantes : 1.1. téléphones mobiles portatifs; 1.2. tablettes; 1.3. caméras numériques; 1.4. casques d'écoute; 1.5. casques-micro; 1.6. consoles de jeux vidéo portatives; 1.7. haut-parleurs portatifs; 1.8. liseuses numériques; 1.9. claviers; 1.10. souris; 1.11. systèmes de navigation portables; 1.12. écouteurs intra-auriculaires; et le 28 avril 2026 pour les catégories ou classes d'équipements hertziens suivantes : 1.13. ordinateurs portables.

Art. 13.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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