Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2007
publié le 05 février 2016

Arrêté royal organisant les examens permettant au personnel judiciaire de justifier qu'il est à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire

source
selor - bureau de selection de l'administration federale
numac
2016200633
pub.
05/02/2016
prom.
13/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

Règlement d'ordre Tests Linguistiques pour le personnel judiciaire


13 MARS 2007. - Arrêté royal organisant les examens permettant au personnel judiciaire de justifier qu'il est à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire


Pour autant que les modalités pour ces tests ne soient pas fixés par la loi ou par l'arrêté royal précité, l'Administrateur délégué a.i. du SELOR a publié ce qui suit : Art. 1 Test « Article 4 » § 1er modalités Les compétences linguistiques testées par le test « Article 4 » de l'A.R. de 2007 précité sont évaluées dans l'ordre des étapes suivantes et avec les supports suivants : ? Etape 1 : la compréhension à l'audition de messages usuels et la compréhension à la lecture de textes usuels : tests informatisés. ? Etape 2 : la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction : entretien avec un jury. ? Etape 3 : la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions : test informatisé avec évaluation par un jury. § 2 minima Le minimum pour réussir chaque compétence est de 60 % . Il faut réussir une étape pour pouvoir passer à la suivante.

Quand une étape comprend deux compétences, il faut réussir les deux compétences pour pouvoir passer à l'étape suivante au cours de la même session. § 3 dispenses partielles Les candidats qui ont obtenu des dispenses partielles pour des compétences de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou pour les compétences équivalentes avec un score minimal de 60 %, sont dispensés des modules correspondants de l'article 4 de l'A.R. de 2007.

Les candidats qui réussissent une partie des compétences de l'article 4 lors d'une session en sont dispensés lors des sessions suivantes.

Art. 2 Test « Article 5 » § 1er modalités Les compétences linguistiques testées par le test « Article 5 » de l'A.R. de 2007 sont évaluées dans l'ordre des étapes suivantes et avec les supports suivants : ? Etape 1 : la compréhension à l'audition et la compréhension à la lecture : tests informatisés. ? Etape 2 : la capacité de tenir une conversation et l'expression orale : entretien avec un jury. ? Etape 3 : la production de textes écrits à l'exclusion de traductions : test informatisé avec évaluation par un jury. § 2 minima Le minimum pour réussir chaque compétence est de 70 % . Il faut réussir une étape pour pouvoir passer à la suivante. Ce minimum se justifie par « la maîtrise de la langue comparable à celle des porteurs de diplômes correspondants » attendue à l'article 5 de l'A.R. de 2007 qui est ancrée sous forme d'un minimum de 70 % par compétence linguistique dans l'article 7 de l'A.R. du 8 mars 2001 pour cette même exigence.

Quand une étape comprend deux compétences, il faut réussir les deux compétences pour pouvoir passer à l'étape suivante au cours de la même session. § 3 dispenses partielles Les candidats qui ont obtenu des dispenses partielles pour des compétences de l'article 7 niveau C délivré en vertu de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou pour des compétences équivalentes avec un score minimal de 70 %, sont dispensés des modules correspondants de l'article 5 de l'A.R. de 2007.

Les candidats qui réussissent une partie des compétences de l'article 5 lors d'une session en sont dispensés lors des sessions suivantes.

Art. 3 Test « Article 6 » § 1er modalités Les compétences linguistiques testées par le test « Article 6 » de l'A.R. de 2007 sont évaluées dans l'ordre des étapes suivantes et avec les supports suivants : ? Etape 1 : compréhension à l'audition de messages élémentaires et compréhension à la lecture de textes élémentaires : tests informatisés ? Etape 2 : capacité à tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction : entretien avec un jury § 2 minima Le minimum pour réussir chaque compétence est de 50 %. Il faut réussir une étape pour pouvoir passer à la suivante. Quand une étape comprend deux compétences, il faut réussir les deux compétences pour pouvoir passer à l'étape suivante au cours de la même session. § 3 dispenses partielles Les candidats qui ont obtenu des dispenses partielles pour des compétences de l'article « 9, § 2, alinéa 2 » de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou pour des compétences équivalentes au niveau équivalent, sont dispensés des compétences correspondantes de l'article 6 de l'A.R. de 2007 Les candidats qui réussissent une partie des compétences de l'article 6 lors d'une session en sont dispensés lors des sessions suivantes. § 4 dispense totale Les candidats qui ont satisfait au test Article 7 de niveau C (ou d'un niveau supérieur) de l'arrêté royal du 8 mars 2001 sont dispensés de l'article 5 de l'A.R. de 2007, puisqu'ils ont démontré « la maîtrise de la langue comparable à celle des porteurs de diplômes correspondants » dans cette langue exigée dans l'A.R. de 2007 relatif au personnel judiciaire. Le Rapport au Roi de l'A.R. de 2007 explicite d'ailleurs le lien entre ce test et les « emplois relevant du niveau C/2 ».

Art. 4 Dispositions administratives générales L'inscription à un test linguistique est strictement individuelle et s'effectue par le biais du site www.selor.be Le candidat inscrit reçoit automatiquement un e-mail de confirmation de son inscription.

Les résultats sont communiqués au candidat par e-mail après chaque partie du test.

Un procès-verbal est établi à la clôture de chaque session. Après la signature dudit procès-verbal, le candidat lauréat dispose d'un certificat linguistique dans le mois qui suit dans son compte « Mon Selor ».

Une copie du procès-verbal est transmise au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

Art. 5 Entrée en vigueur Cet arrêté remplace les arrêtés précédents en la matière. Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2016.

Koen Verlinden Administrateur délégué a.i.

^