publié le 31 mars 2006
Arrêté royal insérant les articles 36ter, 36quater, 36quinquies et 36sexies dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
13 MARS 2006. - Arrêté royal insérant les articles 36ter, 36quater, 36quinquies et 36sexies dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au parti de solidarité entre les générations, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 13 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'avis 39.697/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage il est inséré un article 36ter : «
Art. 36ter.§ 1er Le demandeur d'emploi qui, à la date à laquelle débute la formation, ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité de ce chapitre, ou qui n'a pas droit aux allocations suite à l'application des articles 51 à 53bis, 59bis à 59decies et 80 à 88, peut être admis au droit aux allocations de formation pendant la durée de la formation professionnelle individuelle en entreprise visée à l'article 27, 6°.
L'allocation de formation peut être accordée s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une formation au moins à mi-temps;2° le demandeur d'emploi est, à la date à laquelle débute la formation, inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi;3° le demandeur d'emploi n'est pas, à la date à laquelle débute la formation, détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur, à moins qu'il ne soit, à ce moment, âgé d'au moins 45 ans;4° le demandeur d'emploi joint mensuellement à sa carte de contrôle une attestation de présence à la formation;5° le demandeur d'emploi de nationalité étrangère satisfait à l'article 43. L'allocation de formation ne peut pas être accordée : 1° pour la période durant laquelle il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi visées au chapitre III, sans qu'il ne soit toutefois tenu compte de l'exclusion du droit aux allocations en application des articles 51 à 53bis, 59bis à 59decies et 80 à 88;2° pour les jours au cours desquels le demandeur d'emploi est, suivant l'attestation, absent sans justification. § 2. L'allocation de formation est, pour l'application de cet arrêté à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 131, assimilée à une allocation d'attente. § 3. En cas de formation professionnelle à temps plein, l'allocation de formation est accordée conformément au régime d'indemnisation prévu à l'article 100.
En cas de formation professionnelle à temps partiel, est accordé, par semaine, un nombre de demi-allocations journalières qui correspond au résultat obtenu en multipliant la fraction de formation par 12.
Le résultat obtenu est arrondi soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'il atteint ou non 0,50.
Le régime d'indemnisation hebdomadaire est fixé comme suit : il est accordé une demi-allocation par jour à partir du lundi, sauf pour le dimanche, si le nombre total de demi-journées indemnisables est supérieur à six, les demi-allocations excédentaires sont à nouveau accordées à partir du lundi de la même semaine.
Par dérogation aux articles 44, 45 et 46, 48, 49, 74bis, 109, 130 et 130bis, une période de travail ou un revenu n'entraîne pas la diminution du nombre d'allocations ou la réduction du montant journalier de l'allocation. »
Art. 2.Dans le même arrêté royal il est inséré un article 36quater : «
Art. 36quater.§ 1er. Peut être admis au droit aux allocations de stage pendant la durée du stage d'insertion en entreprise : 1° le jeune travailleur qui est inscrit auprès d'un service régional de l'emploi comme demandeur d'emploi inoccupé en application de article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, et qui à la date à laquelle débute le stage d'insertion, ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité du présent chapitre, même s'il ne satisfait pas aux conditions en matière d'études ouvrant le droit, prévues à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°;2° le chômeur complet qui a suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures dans la période de neuf mois précédant le stage d'insertion, pour autant que le stage d'insertion prenne cours dans la période de quatre mois qui suit la fin de la formation professionnelle. L'allocation de stage ne peut être accordée au jeune travailleur visé à l'alinéa 1er, 1° que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° le jeune travailleur est au maximum titulaire d'un des diplômes ou titres suivants : a) enseignement secondaire général du premier degré;b) enseignement secondaire technique ou artistique du troisième degré;c) la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;d) formation des classes moyennes;e) enseignement secondaire technique ou professionnel à temps partiel;f) enseignement secondaire spécial;g) enseignement secondaire technique ou professionnel en alternance;2° le stage d'insertion prend cours pendant la période d'attente comme ex-étudiant, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°. L'allocation de stage ne peut être accordée que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° le stage d'insertion est au moins à mi-temps et prévoit une durée de 2 mois;2° le stage d'insertion est réglé par un contrat conclu par le jeune travailleur, l'entreprise et le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle;ce contrat prévoit un régime similaire au régime prévu en cas de formation professionnelle individuelle en entreprise visée à l'article 27, 6° et prévoit que l'entreprise est tenue d'engager le jeune travailleur, immédiatement après la fin du stage d'insertion, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail pour motif grave, l'employeur ne peut, au plus tôt, mettre fin à ce contrat qu'après deux mois; 3° le jeune travailleur joint mensuellement à sa carte de contrôle une attestation de présence au stage d'insertion;4° le jeune travailleur de nationalité étrangère satisfait à l'article 43. L'allocation de stage ne peut pas être accordée : 1° pour la période pendant laquelle il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi visées au chapitre III, sans qu'il soit toutefois tenu compte de l'exclusion du droit aux allocations en application des articles 51 à 53bis ;2° pour les jours au cours desquels le jeune travailleur est, suivant l'attestation, absent sans justification. § 2. L'allocation de stage est assimilée à une allocation d'attente pour l'application du présent arrêté, à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 131. § 3. En cas de stage d'insertion à temps plein, l'allocation de stage est accordée conformément au régime d'indemnisation prévu à l'article 100.
En cas de stage d'insertion à temps partiel, il est accordé, par semaine, un nombre de demi-allocations journalières qui est égal au résultat obtenu en multipliant la fraction de formation par 12.
Le résultat obtenu est arrondi soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'il atteint ou non 0,50.
Le régime hebdomadaire d'indemnisation est fixé comme suit : il est accordé une demi-allocation par jour à partir du lundi, sauf pour le dimanche; si le nombre total de demi-jours indemnisables est supérieur à six, les demi-allocations excédentaires sont à nouveau accordées à partir du lundi de la même semaine.
Par dérogation aux articles 44, 45 et 46, 48, 49, 74bis, 109, 130 et 130bis, une période de travail ou un revenu n'entraîne pas la diminution du nombre d'allocations ou la réduction du montant journalier de l'allocation. » § 4. Par dérogation au § 2 le chômeur complet visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, reste cependant bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'attente, s'il bénéficie des allocations de chômage ou d'attente, conformément à l'article 100, au début du stage d'insertion. les dispositions du § 3 ne sont, dans ce cas, pas applications. »
Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré un article 36quinquies : «
Art. 36quinquies.L'avantage prévu à l'article 36ter et l'avantage prévu à l'article 36quater ne peuvent pas être octroyés simultanément.
Ni l'avantage prévu à l'article 36ter, ni la dispense prévue à l'article 91 ne peuvent être octroyés pour une formation individuelle dans l'entreprise où le jeune a déjà effectué antérieurement un stage d'insertion visé à l'article 36quater.
L'avantage prévu à l'article 36quater ne peut pas être octroyé pour un stage dans l'entreprise où le jeune a déjà suivi antérieurement une formation professionnelle individuelle prévue à l'article 36ter ou à l'article 91.
En cas d'application de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3, il n'est toutefois pas tenu compte des événements qui ont pris fin depuis au moins 24 mois. »
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 36sexies : «
Art. 36sexies.§ 1er. Le demandeur d'emploi qui, à la date à laquelle débute la période préparatoire, ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité de ce chapitre, ou qui n'a pas droit aux allocations suite à l'application des articles 51 à 53bis, 59bis à 59decies et 80 à 88, peut être admis au droit aux allocations d'établissement pendant la durée de la période au cours de laquelle il se prépare en vue de s'établir comme indépendant, pour autant qu'il fournisse la preuve qu'il bénéficie d'un accompagnement de la part du Fonds de Participation.
L'allocation d'établissement peut être accordée s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes : 1° le demandeur d'emploi n'a pas, à la date à laquelle débute la période préparatoire, atteint l'âge de 30 ans;2° le demandeur d'emploi est, à la date à laquelle débute la période préparatoire, inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi;3° le demandeur d'emploi de nationalité étrangère satisfait à l'article 43. L'allocation d'établissement n'est accordée que pour une période maximale de 6 mois, calculée de date à date, à partir du début de la période préparatoire.
L'allocation d'établissement ne peut pas être accordée pour la période durant laquelle il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi visées au chapitre III, sans qu'il ne soit toutefois tenu compte de l'exclusion du droit aux allocations en application des articles 51 à 53bis, 59bis à 59decies et 80 à 88. § 2. L'allocation d'établissement est, pour l'application de cet arrêté à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 131, assimilée à une allocation d'attente. ».
Art. 5.L'article 46, § 3 du même arrêté, est complété d'un 4°, rédigé comme suit : « 4° l'avantage octroyé par le Fonds de participation au chômeur qui bénéficie de l'avantage visé à l'article 36sexies ou à l'article 45, alinéa 5. »
Art. 6.L'article 18 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.