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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 30 avril 2010

Arrêté royal modifiant les articles 36quater et 36quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201826
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30/04/2010
prom.
19/04/2010
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19 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 36quater et 36quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2010;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 18 janvier 2010;

Vu l'avis 47.763/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 36quater.§ 1er. Peut être admis au droit aux allocations de stage pendant la durée du stage d'insertion en entreprise, le travailleur qui est inscrit auprès du service régional de l'emploi comme demandeur d'emploi inoccupé."; 2°) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : "L'allocation de stage ne peut être octroyée au travailleur visé à l'alinéa 1er que si le travailleur est titulaire au maximum d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur"; 3°) au § 1er, alinéa 3, les mots "le jeune travailleur" sont à chaque fois remplacés par les mots "le travailleur"; 4°) au § 1er, alinéa 4, 2°, les mots "le jeune travailleur" sont remplacés par les mots "le travailleur"; 5°) au § 3, alinéa 4, le segment "130 et 130bis " est remplacé par le segment "et 130"; 6°) au § 4, le segment "visé au § 1er, alinéa 1er, 2°" est remplacé par le segment "visé au § 1er, alinéa 1er".

Art. 2.A l'article 36quinquies de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006, les mots "le jeune" sont à chaque fois remplacés par les mots "le travailleur".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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