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Arrêté Royal du 10 novembre 2012
publié le 23 novembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage en ce qui concerne les stages de transition

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2012206409
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23/11/2012
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10/11/2012
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10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage en ce qui concerne les stages de transition


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 36quater, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2010 et du 28 décembre 2011 et l'article 36quinquies, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 51.853/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2010 et du 28 décembre 2011, est remplacé comme suit : «

Art. 36quater.- § 1er. Peut être admis au droit aux allocations de stage pendant la durée du stage de transition visé au § 2, le jeune demandeur d'emploi inoccupé, appelé « stagiaire » ci-après s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° le stagiaire est inscrit auprès du service régional de l'emploi comme demandeur d'emploi inoccupé;2° le stagiaire est titulaire au maximum d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3° entre sa première inscription comme demandeur d'emploi et le jour qui précède le début du stage de transition, le stagiaire ne peut pas avoir fait l'objet d'une transmission de données de la Région compétente vers l'Office telle que visée dans la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs, pour autant qu'il s'agisse d'une transmission de données concernant a) le refus de toute collaboration à un entretien de diagnostic, tel que visé au 1.1 de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération précité du 30 avril 2004; b) le refus de participer à un parcours, à une action ou à un module, tels que visés au 1.2, alinéa 4 de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération du 30 avril 2004 précité; c) l'abandon prématuré d'un parcours, d'une action ou d'un module, tels que visés au 1.2, alinéa 4 de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération du 30 avril 2004 précité; d) le refus de prendre part à une formation professionnelle, une formation préparatoire, un entraînement à la recherche d'un emploi, une formation personnalisée, une formation professionnelle individuelle en entreprise, un stage sur le lieu de travail ou une expérience de travail, tels que visés au 1.3, alinéa 2, de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération du 30 avril 2004 précité; e) l'abandon prématuré d'une formation professionnelle, d'une formation préparatoire, d'un entraînement à la recherche d'un emploi, d'une formation personnalisée, d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, d'un stage sur le lieu de travail ou d'une expérience de travail, tels que visés au 1.3, alinéa 2, de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération du 30 avril 2004 précité; f) le refus de se présenter chez un employeur, tel que visé au 1.4 de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération précité du 30 avril 2004; g) le refus de prendre part à une séance d'information collective, telle que visée au 1.5 de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération précité du 30 avril 2004; 4° le stage de transition prend cours au plus tôt le 156e jour du stage d'insertion professionnelle tel que visé à l'article 36, § 1er, 4° et au plus tard le 310e jour de celui-ci;5° le stage de transition est à temps plein;on entend par "temps plein" le nombre d'heures nécessaires prestées dans l'entreprise par le travailleur de référence qui exerce la fonction concernée par le stage de transition. Au maximum la moitié de la durée du stage peut avoir lieu en dehors de l'entreprise dans un projet de formation ou d'accompagnement accepté par le service concerné de l'entité fédérée compétente; 6° la durée prévue du stage de transition est conforme aux dispositions du § 3;7° le stage de transition est réglé par un contrat conclu par le stagiaire, le fournisseur de stage visé au § 2 et le service concerné de l'entité fédérée compétente;ce contrat prévoit un régime inspiré sur celui prévu en cas de formation professionnelle individuelle en entreprise, telle que visée à l'article 27, 6; 8° le stagiaire reçoit, en complément de l'allocation de stage visée au § 4, une indemnité mensuelle de 200 euros, à charge du fournisseur de stage visé au § 2;9° le stagiaire introduit mensuellement, par le biais de son organisme de paiement, une attestation de présence au stage de transition dont le modèle a été défini par le comité de gestion. L'allocation de stage ne peut pas être accordée pour les jours au cours desquels le stagiaire est absent sans justification suivant l'attestation visée à l'alinéa 1er, 9°. § 2. Le stage de transition permet au jeune de faire connaissance avec le marché du travail auprès d'un fournisseur de stage.

Peut être fournisseur de stage, le représentant de toute entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative. § 3. Chaque stagiaire peut effectuer un ou plusieurs stages de transition pendant une période totale de 6 mois maximum.

La durée prévue du stage de transition d'un stagiaire est de 3 mois au moins et de 6 mois au plus.

Lorsque le stage de transition est arrêté prématurément soit pour des motifs indépendants de la volonté du stagiaire, soit parce que le stagiaire met fin au contrat pour motif grave, soit parce que le stagiaire met fin au contrat en cas de faillite, de reprise ou de fusion de l'entreprise du fournisseur de stage, soit parce que le stagiaire met fin au contrat parce que le fournisseur de stage ne respecte pas le plan de formation, le stagiaire, sous réserve de l'alinéa 5, peut prétendre à un stage de transition suivant si la différence entre le maximum de 6 mois et la durée déjà accomplie de tous les stages de transition précédents mis ensemble est d'au moins 90 jours.

La durée prévue de tout autre stage de transition que le premier ne peut être inférieure à la différence visée à l'alinéa précédent. § 4. Le montant journalier de l'allocation de stage est fixé à 26,82 euros. Le Ministre peut adapter ce montant annuellement sur la base du montant journalier moyen des allocations d'insertion.

Conformément à l'article 133, le stagiaire est obligé, d'introduire une demande d'allocations par le biais de son organisme de paiement, au début du stage et d'introduire un dossier qui contient un exemplaire du contrat visé au § 1er, alinéa 1er, 7°. La demande doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de quatre mois qui suit le mois dans lequel le stage prend cours.

Si le stagiaire a droit aux allocations d'insertion en application de l'article 36 et si le montant journalier de ces allocations d'insertion, fixé conformément à l'article 124, est supérieur au montant défini à l'alinéa 1er, alors, par dérogation à l'alinéa 1er, le stagiaire a droit à une allocation de stage dont le montant journalier est égal à celui de ces allocations d'insertion.

L'allocation de stage due pour la partie du stage de transition qui précède le moment où le jeune travailleur satisfait le cas échéant aux conditions pour bénéficier d'une allocation d'insertion conformément à l'article 36, est assimilée à une allocation d'insertion pour l'application du présent arrêté, à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 138, 1° à 3°.

L'allocation de stage due pour la partie du stage de transition située à partir du moment où le jeune travailleur satisfait aux conditions pour bénéficier d'une allocation d'insertion conformément à l'article 36, est assimilée à une allocation d'insertion pour l'application du présent arrêté.

L'allocation de stage est accordée conformément au régime d'indemnisation prévu à l'article 100.

Par dérogation aux articles 44, 45 et 46, 48, 49, 74bis, 109 et 130, une période de travail ou un revenu n'entraîne pas la diminution du nombre d'allocations ou la réduction du montant journalier de l'allocation. § 5. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'indemnité, visée au § 1er, alinéa 1er, 8°, est due uniquement pour les heures que le stagiaire passe effectivement dans l'entreprise, l'organisme, l'organisation ou le service du fournisseur de stage, dans le cadre de son stage de transition.

Le ministre peut adapter annuellement le montant de l'indemnité visée au § 1er, alinéa 1er, 8°.

Lorsque le stage de transition est arrêté prématurément et que le service compétent pour la formation professionnelle atteste que cet arrêt est insuffisamment justifié et est dû au fournisseur de stage, celui-ci doit payer au stagiaire, sur une base à temps plein, l'indemnité qu'il doit conformément au § 1er, alinéa 1er, 8°, pour la partie restante du stage d'insertion qui n'a pas été exécutée. »

Art. 2.A l'article 36quinquies du même arrêté, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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