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Arrêté Royal du 13 mars 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté royal relatif au statut des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002048
pub.
14/03/2003
prom.
13/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/13/2003002048/moniteur
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13 MARS 2003. - Arrêté royal relatif au statut des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté qui Vous est soumis vise à étendre, aux institutions publiques de sécurité sociale, en tenant compte de leurs caractères spécifiques, l'appréciation des compétences et aptitudes pour la fonction de management telle que contenue dans le système de management de la réforme dite Copernic', déjà mis en oeuvre pour les services publics fédéraux par l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et par l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

En réponse à l'avis du Conseil l'Etat n° 34.718 du 6 février 2003 donné dans un délai ne dépassant pas un mois sur l'arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, ceci se fera en différentes phases.

Ainsi que mentionné à juste titre par le Conseil d'Etat, l'article 9 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, prévoit une procédure de nomination pour l'administrateur général et l'administrateur général adjoint. Un certain nombre de lois portant création de parastataux sociaux le prévoient également.

C'est pourquoi, dans la situation actuelle de la législation, peut être offerte uniquement aux administrateurs généraux en service et à leurs adjoints la possibilité de participer au test en vue de l'appréciation des compétences et aptitudes liées à l'exercice d'une fonction de management. En effet, sur base de l'actuel article 9, alinéa 2 de la loi précitée du 25 avril 1965, le Roi fixe le statut de l'administrateur général et de ses adjoints.

Ils peuvent bénéficier de ce nouveau statut à condition de réussir une épreuve unique fondée notamment sur leur contrat d'administration etc.

Lors d'une prochaine phase, après une adaptation de la loi précitée, la norme sera également adaptée de sorte que la désignation à un mandat devienne possible. En tout cas, la personne qui sera à l'avenir désignée à un mandat devra avoir réussi l'appréciation permettant de constater la présence des compétences et aptitudes requises pour l'exercice d'une fonction de management.

Cette approche, à savoir l'appréciation des compétences et aptitudes pour l'exercice d'une fonction de management diffère de celle utilisée dans les services publics fédéraux. Cette différence de traitement est justifiée par la donnée que les institutions intéressées jouissent déjà d'une certaine tradition de réflexion et de travail basée sur l'efficacité, l'effectivité et le souci du service à l'assuré social.

Cette évolution a provisoirement débouché sur l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Ce cadre légal confirme leurs deux principales caractéristiques spécifiques.

Elles sont par nature des services de gestion, de concertation et d'exécution dans le secteur important de la sécurité sociale et elles contribuent à garantir en permanence un niveau élevé de protection sociale, aujourd'hui et à l'avenir.

Elles sont gérées de façon paritaire en tant qu'institutions publiques, dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, modèle auquel les partenaires sociaux ont réitéré leur attachement particulier.

Les institutions publiques de sécurité sociale peuvent dès lors être intégrées dans la réforme Copernic à la triple condition que : a. soit fixée la valeur objective de la méthodologie des contrats d'administration et des plans d'administration en tant qu'équivalente à celle du plan de management et du plan opérationnel prévue par l'arrêté royal concernant la désignation et l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;b. des instruments de mesure adéquats soient conçus;c. leur qualité d'organismes gérés paritairement soit respectée. A. Valeur objective de la méthodologie des contrats et des plans d'administration Le contrat d'administration a pour but de clarifier les objectifs qui doivent être atteints lors de l'exécution des tâches ainsi que les moyens mis à disposition à cet effet.

Les conditions imposées quant au contenu des contrats d'administration par l'article 5 de l'arrête royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, fournissent des garanties claires concernant la description des tâches, la normalisation des objectifs mesurables, les règles de comportement vis-à-vis du public, la manière de calculer les crédits de gestion nécessaires et les méthodes de mesure.

En exécution d'un contrat d'administration, il convient de rédiger un plan d'administration qui énonce les objectifs et la stratégie de l'institution à court terme - en tout cas dans le cadre du contrat d'administration (triennal ou quinquennal) - et qui décrit la manière dont les tâches confiées seront effectuées en vue de parvenir aux objectifs fixés dans ce contrat d'administration.

B. Conception d'instruments de mesure adéquats Un deuxième facteur essentiel est la disponibilité systématique d'instruments de mesure qui permettent de comprendre dans quelle mesure l'institution publique de sécurité sociale atteint les objectifs convenus lors de l'exécution de ses tâches. Ces instruments de mesure sont dès lors un instrument de politique qui donne une idée du lien unissant objectifs, moyens octroyés et utilisés et service rendu. Dans le secteur de la sécurité sociale, ces instruments de mesure connaissent déjà une longue période de référence.

Par décision du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001, les contrats d'administration de dix organismes parastataux ont été approuvés et les moyens budgétaires pour l'exécution de ces contrats ont été établis.

C. Dispositions prévues afin de respecter la forme de gestion spécifique aux institutions publiques de sécurité sociale Aux termes de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, les règles et conditions spéciales selon lesquelles une institution publique de sécurité sociale exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat d'administration entre l'Etat et l'institution concernée. Lors de la négociation du contrat d'administration, l'institution publique de sécurité sociale est représentée par des gestionnaires ayant voix délibérative désignés par l'organe de gestion, ainsi que par la personne chargée de la gestion journalière et son adjoint. Le contrat d'administration est soumis à l'approbation de l'organe de gestion.

Le plan de management et le plan opérationnel dans les institutions publiques de sécurité sociale adoptent la forme du contrat d'administration et du plan d'administration.

Certaines compétences attribuées, auprès des services publics fédéraux, aux ministres d'une part et aux présidents des comités de direction d'autre part, doivent être attribués auprès des institutions publiques de sécurité sociale respectivement à leurs comités de gestion et à leurs administrateurs généraux.

C'est pourquoi, en ce qui concerne l'appréciation de la présence de compétences et d'aptitudes pour l'exercice de la fonction de management et la rémunération y afférente, il est dérogé aux règles telles qu'elles ont été fixées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

Vu la situation très spécifique des institutions publiques de sécurité sociale qui seront soumises à l'application de cet arrêté, il a été opté pour la continuité dans le chef de l'administrateur général et de son adjoint. Plusieurs raisons ont plaidé en ce sens.

Avant toutes choses, il convient de souligner que seules tombent sous l'application de cet arrêté les institutions mentionnées dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité.

Les institutions énumérées dans l'article 3, § 2, de l'arrêté précité sont celles qui ont déjà conclu un contrat d'administration avec le Gouvernement et dont ce contrat d'administration est également entré effectivement en vigueur si bien que le Roi, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des Ministres, a pu supprimer l'institution dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public et l'insérer dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité, permettant ainsi que le régime défini dans cet article soit applicable à l'institution.

L'arrêté royal du 3 avril 1997 précité annonçait un changement important pour les institutions publiques de sécurité sociale qui, dans le cadre de la gestion paritaire, bénéficient d'un nouveau cadre de travail et sont fortement responsabilisées. Dans ce sens, ces institutions ont pris de l'avance sur les ministères. Un cadre de travail leur avait déjà été défini en 1997 et plusieurs mesures ont été introduites qui, ultérieurement, seront également instaurées pour les services publics fédéraux. Certaines de ces institutions ont, sous la direction de leurs administrateurs généraux et adjoints, déjà commencé à utiliser les possibilités que leur offrait ce nouveau cadre et sont en pleine mutation depuis l'entrée en vigueur du premier contrat d'administration. Comme déjà dit, cet arrêté sera applicable aux institutions qui ont déjà emprunté cette voie de la mutation.

Ainsi par exemple, l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité a introduit l'instrument qu'est le contrat d'administration, instrument de gestion comparable au plan de management. Alors que le plan de management comporte tout au moins une définition précise des missions générales de gestion du titulaire de la fonction de management et de ses obligations en la matière, des objectifs stratégiques et opérationnels qu'il doit atteindre et des moyens budgétaires qui sont alloués, le contrat d'administration doit, quant à lui, tout au moins régler les matières suivantes : les tâches que l'institution assume, les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches, les règles de conduite vis-à-vis du public, les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite, les dispositions relatives aux moyens budgétaires, etc. (art. 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997).

Ce type de contrat d'administration vise une optimalisation de l'efficacité administrative, c'est-à-dire de la façon dont une organisation tente de réaliser les objectifs fixés dans le cadre d'une politique de gestion alors que, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, il a explicitement été opté pour que le pouvoir politique, en concertation avec les partenaires sociaux, demeure compétent pour définir la politique sociale. Lors des négociations et de la signature du contrat d'administration, le Gouvernement est représenté par le Ministre qui exerce le contrôle administratif, assisté par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. L'institution publique, pour sa part, est représentée dans les négociations par des gestionnaires ayant voix délibérative désignés par l'organe de gestion, la personne chargée de l'administration journalière et son adjoint. Le contrat d'administration est soumis pour approbation à l'organe de gestion. Comme déjà dit, il entre en vigueur après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date fixée dans l'arrêté.

Outre le contrat d'administration, un plan d'administration (ou, autrement dit, plan opérationnel) est également élaboré. Ce plan définit comment les tâches confiées seront effectuées en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le contrat d'administration.

L'introduction de systèmes de mesure de l'efficacité administrative était indissociable de l'introduction de la technique du contrat d'administration et du plan d'administration. Il s'agissait de développer des tableaux de bord permettant un discernement entre les objectifs (en termes de normes opérationnelles), les moyens octroyés et utilisés (en termes de coûts) et les prestations de services réalisées (en termes de résultats obtenus).

Ces instruments (contrats d'administration, plans d'administration et tableaux de bord) ont constitué une étape essentielle dans la préparation d'une responsabilisation de gestion réfléchie où, pour ces institutions, une première étape a été franchie vers des rapports davantage contractuels au lieu des rapports hiérarchiques classiques qui étaient auparavant de mise. Il a également été prévu que l'évaluation aurait lieu sur la base du degré de réalisation des objectifs préalablement fixés pour chaque fonction ou service avec davantage de possibilités de sanctions individualisées.

Les premiers contrats d'administration sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002.

Cela signifie que, depuis cette date, les institutions concernées sont engagées à part entière dans un important processus de changement au niveau du management et que, si possible, dans cette phase, la continuité de la direction doit pouvoir être assurée, sauf s'il ressort effectivement des résultats de l'épreuve unique que ceux qui sont chargés de l'administration et de la direction journalières ne sont pas aptes à poursuivre ce processus. Enfin, que ces dirigeants aient pu mener à bien les négociations et la signature du premier contrat d'administration et qu'ils aient pu déjà accomplir une première mission de leur fonction de management avec satisfaction peut déjà être considéré comme une réelle prestation et une (première) preuve d'aptitude. Cela mérite d'être signalé. En effet, à titre de comparaison, on peut souligner que la première mission du mandataire sélectionné des services publics fédéraux consiste justement à soumettre un plan de management et un plan opérationnel à son employeur.

Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier le fait que la phase de réalisation des premiers contrats d'administration est déjà terminée, que la continuité doit être assurée et qu'aujourd'hui un nouveau pas est franchi dans la modernisation du management, il a été décidé de soumettre les administrateurs généraux et les administrateurs généraux adjoints qui ont signé le premier contract d'administration de leur institution avant le 1 janvier 2003 à une épreuve unique en vue d'évaluer s'ils peuvent poursuivre l'exercice de leur fonction, fût-ce - à l'avenir - dans le cadre d'une fonction de management rémunérée conformément à l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001. Pendant l'épreuve unique, il sera vérifié si les responsables actuels disposent des compétences génériques et spécifiques à la fonction définies dans le profil de fonction. Vu la situation objective telle qu'elle est esquissée dans la présente note, cette épreuve unique repose bien sûr sur le contrat d'administration, le plan d'administration de l'institution publique de sécurité sociale concernée, les résultats obtenus jusqu'à présent par l'institution concernée et les instruments de mesure et de suivi utilisés. Sur cette base, une évaluation de potentialité sera également effectuée dans le cadre de cette épreuve en vue de mesurer la capacité qu'ont les intéressés à pouvoir exercer cette fonction pendant six ans.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 34.718/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 15 janvier 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale", a donné le 30 janvier 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis vise à régler les fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale.Il comporte, pour ces institutions, principalement des dispositions relatives à la répartition et à la nature juridique des fonctions de management (chapitre II), à la sélection, au recrutement et à la désignation des titulaires des fonctions de management (chapitre III), à l'exercice des fonctions de management (chapitre IV), à l'évaluation des titulaires d'une fonction de management (chapitre V), à la fin et au renouvellement du mandat (chapitres VI et VII) et à la pondération des fonctions de management (chapitre VIII). 2.1. Les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, cités au premier alinéa du préambule, ne peuvent pas être invoqués comme fondement légal, ces articles ne concernant que l'administration centrale de l'Etat et non ses administrations décentralisées. 2.2.1. Pour le surplus, le fondement légal est recherché, pour la majorité des institutions publiques de sécurité sociale concernées, dans l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et dans l'article 21 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997.

En vertu de la première disposition citée, le Roi fixe le statut de la personne chargée de la gestion journalière de l'institution publique de sécurité sociale concernée, et de son adjoint éventuel.

Conformément à la dernière disposition citée, le Roi fixe le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, sur la proposition du ministre de tutelle et en concertation avec le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. 2.2.2. On peut toutefois se demander si l'arrêté en projet, dans la mesure où il est relatif aux fonctions de management de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, peut s'intégrer dans l'ensemble des dispositions de l'article 9 de la ioi du 25 avril 1963. En effet, cet article donne non seulement au Roi le pouvoir de fixer le statut de la personne chargée de la gestion journalière de l'institution concernée et de son adjoint éventuel, mais arrête également un certain nombre de règles relatives à la procédure de nomination de ces fonctionnaires. Plus particulièrement, il dispose, au dernier alinéa, que le comité de gestion donne, au ministre concerné, son avis sur les différents candidats, dans le mois qui suit le dernier jour de l'introduction des candidatures.

En revanche, non seulement le projet ne renvoie en aucune manière à l'avis visé à l'article 9, dernier alinéa, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, mais l'ensemble des règles de sélection, de recrutement et de désignation qu'il prévoit exclut également qu'un tel avis puisse avoir un quelconque effet utile. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que l'avis visé doit être donné dans un délai d'un mois qui suit le dernier jour de l'introduction des candidatures : il se peut qu'à ce moment, les différentes étapes de la procédure de sélection soient encore en cours d'exécution, de sorte qu'il n'est même pas exclu que des candidats, reconnus inaptes sur la base des épreuves de sélection, aient reçus précédemment un avis favorable du comité de gestion de l'institution concernée. Dans ce cas, la consultation du comité de gestion est forcément sans objet. Du reste, la consultation du comité de gestion de l'institution publique concernée semble, en tant que telle, pouvoir difficilement s'inscrire dans la procédure de sélection et de recrutement en projet. En effet, en matière de sélection, la répartition en groupes "aptes" et "non aptes" doit s'effectuer sur la base d'un assessment, d'une épreuve orale présentée devant la commission de sélection et d'une évaluation finale rédigée par cette commission et les experts-évaluateurs. En matière de recrutement, la comparaison s'effectue sur la base des entretiens complémentaires visés à l'article 9 du projet; au demeurant, une "délégation du comité de gestion" - mais pas le comité de gestion lui-même - prend part à l'entretien visé à l'article 9, § 1er, et statue, en concertation toutefois avec le ministre de tutelle, sur la comparaison entre les candidats. L'avis du comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée ne trouve nulle part sa place dans ces procédures.

Enfin, il faut souligner que l'article 9 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est muet quant à la condition de la délibération en Conseil des Ministres, alors que celle-ci est imposée par l'article 11, § 1er, 1°, de l'arrêté en projet pour la désignation de l'administrateur général et de son adjoint, et que la proposition qui y est visée, notamment du comité de gestion concerné, n'est pas compatible avec l'article 9, dernier alinéa, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui ne donne au comité de gestion qu'une compétence d'avis.

Il faut dès lors en conclure que concernant les institutions publiques visées dans la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les règles prévues par l'arrêté en projet relativement à la désignation aux fonctions de management d'administrateur-général et d'administrateur général adjoint sont inconciliables avec l'article 9 de ladite loi et ne peuvent dès lors être maintenues sans une adaptation de cet article. 2.2.3. Les dispositions relatives aux autres fonctions de management peuvent, d'une manière générale, trouver leur fondement légal dans l'article 21, déjà cité, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 (1).

Néanmoins, eu égard à la connexité existant entre les différentes dispositions du projet, au rôle de l'administrateur général dans la sélection et le recrutement des titulaires d'une fonction de management -1, -2 ou -3, ainsi qu'aux exigences découlant du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination (2), la critique de légalité dont fait l'objet le régime des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, paraît impliquer que l'ensemble de l'arrêté en projet ne puisse, au stade actuel de la législation, être adopté. Le Conseil d'Etat, section de législation, renonce dès lors à en poursuivre l'examen. _______ Notes (1) Il faut cependant faire des réserves pour l'article 11, § 1er, 2°, du projet en vertu duquel le Roi désigne les titulaires d'une fonction de management -1, -2 et -3, alors que l'article 18, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer confie la nomination du personnel, à l'exception de la personne chargée de la gestion journalière et de son adjoint éventuel, au comité de gestion de l'institution concernée.L'article 2, § 3, n'est pas non plus en parfaite conformité avec l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997. (2) Principe qui s'oppose à ce que dans les institutions publiques de sécurité sociale, l'administrateur général et son adjoint éventuel soient exclus du système des fonctions de management alors que, d'une part, toutes les autres fonctions dirigeantes dans ces institutions relèvent en fait de ce système et que, d'autre part, dans l'ensemble des services publics où ce système a été instauré, toutes les fonctions dirigeantes les plus élevées sont bel et bien des fonctions de management. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, premier référendaire.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, M. Van Damme.

13 MARS 2003. - Arrêté royal relatif au statut des fonctions de management d' administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 9, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, §§ 5 et 6;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 48, premier alinéa;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 47;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2002;

Vu le protocole du 26 novembre 2002 du Comité de Secteur XX - Institutions publiques de sécurité sociale;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis a donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.718 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emplioi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Mondernisation de l'administration et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997.

Art. 2.§ 1er. Une épreuve est organisée pour examiner si les titulaires actuels des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale disposent des compétences générales et spécifiques contenues dans le profil de leur fonction de management. Ce profil est déterminé par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée.

Cette épreuve, présentée devant une commission composée comme décrit à l'article 3, porte sur le contrat d'administration, le plan d'administration, les résultats déjà enregistrés, les instruments de mesure et de pilotage et doit permettre une évaluation des potentialités requises pour la réalisation de la fonction de management. L'épreuve conduit à une évaluation motivée "apte" ou "pas apte" de la part de la commission, qui est transmise au comité de gestion de l'institution et à l'intéressé. § 2. Si le titulaire du grade d'administrateur général est considéré comme « apte », un entretien avec l'intéressé est mené par la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution.

Sur base de l'évaluation motivée et du résultat de l'entretien, le comité de gestion formule, à l'intention du ministre de tutelle de l'institution, une proposition motivée visant à laisser exécuter l'intéresséla fonction de management pendant une période de 6 ans.

Si le titulaire du grade d'administrateur général adjoint est considéré comme « apte », un entretien avec l'intéressé est mené par la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution.

Sur base de l'évaluation motivée et du résultat de l'entretien, le comité de gestion formule, à l'intention du ministre de tutelle de l'institution, une proposition motivée visant à laisser exécuter l'intéresséla fonction de management pendant une période de 6 ans.

Le ministre de tutelle entend l'intéressé.

Aux titulaires retenus du grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint est attribuée par Nous, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une fonction de management respectivement une fonction de management d'"administrateur général" et d'"administrateur général adjoint" pour une période de 6 ans sur proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné.

Art. 3.La commission est constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Les profils des membres de la commission sont déterminés en concertation avec le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée.

L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la commission aux membres du Gouvernement et au comité de gestion. Ces derniers peuvent lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier.

SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une décision motivée.

La commission est composée d'une majorité d'experts du secteur social, du secteur non marchand, de la gestion paritaire et, éventuellement d'un expert choisi pour ses compétences particulières relatives aux matières concernées par les aspects spécifiques du profil de la fonction. La commission est présidée par un délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Afin de garantir une approche équivalente, les présidents de la commission néerlandophone et de la commission francophone se concertent.

Art. 4.Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de sécurité sociale dès le moment où est attribué à l'intéressé une fonction de management.

Ces titulaires conservent leur grade à titre personnel.

Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé.

Art. 5.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale : «

Art. 2bis.Pour les titulaires d'une fonction de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, le statut est déterminé par l'arrêté royal du ... relatif au statut des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 février 2003.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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