publié le 28 mars 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2000 règlementant les licences civiles de pilote d'avions
13 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2000 règlementant les licences civiles de pilote d'avions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions, notamment l'article 56;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la cessation récente des activités de deux grandes sociétés belges de transport aérien commercial, la Sabena et City Bird, ôte la possibilité matérielle de mettre des avions à disposition des pilotes pour présenter des épreuves en vol nécessaires au maintien, à la revalidation et au renouvellement de leurs qualifications de pilote;
Considérant que l'absence d'avions ne permet plus aux pilotes de ces deux compagnies de présenter une des épreuves en vol, en l'occurrence l'étape sur un avion de type ou de classe correspondant, accompagné par un examinateur;
Considérant qu'il est important pour ces pilotes de maintenir leurs qualifications en état de validité de manière ininterrompue pour rester opérationnels sur le marché de l'emploi;
Qu'il importe de réduire, tant que faire se peut, l'impact de conséquences économiques des sociétés faillies sur la carrière aéronautique de ces pilotes;
Considérant que le comité du JAR-FCL a pris la décision de permettre également la présentation de l'épreuve en vue d'une revalidation de ces qualifications sur un simulateur de vol approuvé Zéro Flight Time;
Considérant que les dispositions du JAR-FCL concernant le renouvellement de ces qualifications dans le cas où leur validité a expiré ont également été modifiées et que l'utilisation d'un avion n'est par conséquent plus exigée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 56 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 2° deuxième tiret, les mots « ou un simulateur de vol approuvé Zero Flight Time » sont insérés entre les mots « sur un avion » et les mots « de type ou de classe correspondant »;2° le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.Renouvellement. Si la validité d'une qualification de type ou d'une qualification de classe multimoteur a expiré, le candidat se conforme à toutes les conditions de formation de rafraîchissement déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL et présente un contrôle de compétence. La qualification est valide à partir de la date où les conditions de renouvellement sont remplies. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT