publié le 27 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux jours de pont pour 2017, 2018 et 2019
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux jours de pont pour 2017, 2018 et 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux jours de pont pour 2017, 2018 et 2019.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 10 juin 2016 Jours de pont pour 2017, 2018 et 2019 (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134334/CO/216)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
Par "employés", on entend : les employés et les employées.
Art. 2.§ 1er. Les dispositions légales en matière de jours fériés seront applicables aux jours suivants : - aux 10 jours fériés légaux; - aux jours de fête des communautés pour les employés qui y sont occupés. § 2. Les jours de fête des communautés respectives en 2017, 2018 et 2019 sont les suivants :
2017
2018
2019
Vlaamse Gemeenschap/ Communauté flamande
Dinsdag 11 juli/ Mardi 11 juillet
Woensdag 11 juli/ Mercredi 11 juillet
Donderdag 11 juli/ Jeudi 11 juillet
Franse Gemeenschap/ Communauté française
Woensdag 27 september/ Mercredi 27 septembre
Donderdag 27 september/ Jeudi 27 septembre
Vrijdag 27 september/ Vendredi 27 septembre
Duitstalige Gemeenschap/ Communauté germanophone
Woensdag 15 november/ Mercredi 15 novembre
Donderdag 15 november/ Jeudi 15 novembre
Vrijdag 15 november/ Vendredi 15 novembre
Les employés occupés dans la Région de Bruxelles-Capitale choisissent le jour de congé de la fête de la communauté en accord avec l'employeur.
Art. 3.En application de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 contenant l'utilisation de la marge salariale, pour 2017, les employés ont droit aux trois jours de congé suivants : - le vendredi 14 avril (Vendredi Saint); - le vendredi 26 mai; - un jour de congé dont la date est déterminée conformément aux modalités prévues par le règlement de travail pour la fixation des jours de congé.
Art. 4.En application de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 contenant l'utilisation de la marge salariale, pour 2018, les employés ont droit aux trois jours de congé suivants : - le lundi 30 avril; - le vendredi 11 mai; - le lundi 31 décembre.
Art. 5.En application de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 contenant l'utilisation de la marge salariale, pour 2019, les employés ont droit aux trois jours de congé suivants : - le vendredi 19 avril (Vendredi Saint); - le vendredi 31 mai; - un jour de congé dont la date est déterminée conformément aux modalités prévues par le règlement de travail pour la fixation des jours de congé.
Art. 6.Pour les employés n'ayant pas droit à des jours de congé supplémentaires tels que visés à l'article 3 de la présente convention, ces jours seront décomptés de leurs jours de congé légaux.
Sauf convention contraire, pour les employés n'ayant pas droit aux jours de congé légaux, les jours visés à l'article 3 seront considérés comme des jours de congé supplémentaires.
Art. 7.Si un de ces jours avait déjà fait l'objet de la part de l'employeur de l'octroi d'un jour de congé, il pourra être pris un autre jour dans le courant de la même année et conformément aux dispositions du règlement de travail relatives à la fixation des jours de congé.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS