publié le 22 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 octobre 2017 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143037/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.
Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère). - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.
Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, surveillance, une discipline première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.
La liste des disciplines est définie comme suit : - Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle; - Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets; - Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages; - Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial; - Discipline 5. Appareils orthodontiques; - Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision; - Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges); - Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe; - Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants; - Discipline 10. Utilisation de techniques CADCAM dans le cadre de la technique dentaire.
Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.
Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.
Employés
Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.
N'est pas porteur d'un d'enseignement secondaire.
Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.
Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.
Catégorie 3 : Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.
Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe.
Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.
Catégorie 4 : Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité.
Personnel de formation universitaire.
Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.
C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers
Art. 7.Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent :
38-urenweek - 38 heures semaine
CAT.
1
2
3
4
5
ANC.
0
10,3397
10,7526
12,4910
15,0053
17,0123
1
10,3867
11,2382
13,2446
15,2514
17,2621
2
10,4303
11,7130
13,9942
15,5046
17,3187
3
10,4882
12,1988
14,0470
15,5583
17,3644
4
10,4882
12,6770
14,0470
15,5583
17,3644
5
10,5316
13,3944
14,1003
15,6036
17,4134
7
10,5785
13,4450
14,1495
15,6528
17,4664
9
10,6294
13,4926
14,2025
15,7019
17,5159
11
10,6766
13,5431
14,2480
15,7587
17,5650
13
10,7239
13,5938
14,3012
15,8079
17,6103
15
10,7670
13,6373
14,3501
15,8575
17,6635
17
10,8178
13,6882
14,3996
15,9066
17,7202
19
10,8721
13,7352
14,4489
15,9596
17,7656
21
10,9158
13,7825
14,4978
16,0050
17,8149
23
10,9673
13,8340
14,5517
16,0589
17,8689
25
11,0190
13,8857
14,6059
16,1129
17,9228
39-urenweek - 39 heures semaine
CAT.
1
2
3
4
5
ANC.
0
10,0744
10,4771
12,1707
14,6206
16,5760
1
10,1204
10,9500
12,9050
14,8603
16,8194
2
10,1627
11,4126
13,6355
15,1071
16,8747
3
10,2192
11,8860
13,6868
15,1593
16,9190
4
10,2192
12,3520
13,6868
15,1593
16,9190
5
10,2614
13,0511
13,7389
15,2035
16,9668
7
10,3074
13,1002
13,7868
15,2514
17,0186
9
10,3569
13,1466
13,8384
15,2993
17,0667
11
10,4028
13,1959
13,8827
15,3545
17,1147
13
10,4487
13,2452
13,9344
15,4025
17,1586
15
10,4909
13,2876
13,9822
15,4509
17,2106
17
10,5404
13,3373
14,0303
15,4986
17,2659
19
10,5933
13,3830
14,0786
15,5503
17,3099
21
10,6360
13,4291
14,1261
15,5946
17,3583
23
10,6862
13,4793
14,1787
15,6471
17,4107
25
10,7366
13,5297
14,2314
15,6997
17,4633
Salaires minimums des employés
Art. 8.Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent :
CAT.
1
2
3
4
ANC.
0
1 790,43
1 824,73
1 859,05
2 629,60
1
1 808,18
1 856,36
1 904,58
2 715,55
2
1 826,12
1 894,59
1 963,08
2 801,10
3
1 844,17
1 932,91
2 021,70
2 886,88
4
1 862,47
1 971,18
2 079,96
2 972,36
5
1 880,90
2 009,78
2 138,67
3 058,32
7
1 899,54
2 048,26
2 197,04
3 144,00
9
1 918,33
2 086,99
2 255,60
3 229,76
11
1 937,40
2 125,64
2 314,02
3 315,53
13
1 985,42
2 179,04
2 372,59
3 401,13
15
2 034,61
2 232,75
2 431,02
3 487,00
17
2 075,02
2 278,09
2 481,06
3 572,59
19
2 116,25
2 323,70
2 531,28
3 658,16
21
2 158,32
2 369,82
2 581,35
3 743,78
23
2 201,13
2 416,27
2 631,53
3 829,36
25
2 244,86
2 463,17
2 681,41
3 914,96
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 103,04.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.
Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,10 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.
Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135704/CO/330 et déclarée de force obligatoire par l'arrêté royal du 13 mai 2017 (Moniteur belge du 5 juillet 2017).
Elle entre en vigueur le 1er mai 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS