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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 01 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant le protocole d'accord 2017-2018 - Programmation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202706
pub.
01/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant le protocole d'accord 2017-2018 - Programmation sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant le protocole d'accord 2017-2018 - Programmation sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 7 juillet 2017 Protocole d'accord 2017-2018 - Programmation sociale (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143079/CO/328.01) La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande et membres de l'Union belge des transports en commun urbains et régionaux, ainsi qu'aux travailleurs que ces employeurs occupent. 1. Programmation sociale 2017-2018 en exécution de l'article 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 L'employeur et les organisations syndicales marquent leur accord sur la mise en oeuvre ci-après de la programmation sociale pour la période 2017-2018. En exécution de l'arrêté royal du 13 mai 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, il est octroyé aux membres du personnel actifs une augmentation du pouvoir d'achat de : - 0,5 p.c. le 1er janvier 2018; - 0,5 p.c. le 1er novembre 2018.

Cette augmentation du pouvoir d'achat ne s'appliquera pas aux échelles barémiques des étudiants. 2. Droits acquis Les droits acquis écrits dans le cadre de la réglementation du personnel sont garantis jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. Cette clause ne porte aucunement préjudice aux accords qui seront passés à l'avenir entre les parties. 3. Emplois de fin de carrière L'employeur est disposé à conclure la convention collective de travail en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.4. Indexation fonds social L'employeur est disposé à indexer une fois les frais de gestion du fonds social.5. Sécurité d'emploi La sécurité d'emploi des membres du personnel en service sous contrat de travail à durée indéterminée est garantie jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. Dans le cadre de la réorganisation relative à la structure de management, l'employeur et les organisations syndicales concluront les accords nécessaires concernant la mise en oeuvre et les mesures d'accompagnement.

La sécurité d'emploi mentionnée à l'alinéa premier ne porte aucunement préjudice aux conventions reprises à l'alinéa deux.

Les conventions adoptées au point 5 s'appliquent aux membres du personnel salarié ainsi qu'aux membres du personnel appointé jusqu'au niveau de fonction de classe G inclus. 6. Paix sociale Les parties s'engagent à respecter scrupuleusement les clauses de paix sociale, telles que définies dans les précédentes conventions collectives de travail. Les parties s'engagent à privilégier la voie de la concertation avant d'opter pour le préavis de grève. 7. Approbation du conseil d'administration L'employeur soumet les propositions ci-dessus à l'approbation du conseil d'administration du 12 juillet 2017.8. Durée de validité et entrée en vigueur de la convention collective de travail Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions contraires ci-dessus. Elle peut être dénoncée en totalité ou article par article par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande. 9. Dépôt et enregistrement Le présent accord sera déposé, aux fins d'enre-gistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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