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Arrêté Royal du 13 octobre 2022
publié le 18 novembre 2022

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie textile, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205562
pub.
18/11/2022
prom.
13/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie textile, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 11 février 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de soixante jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1982, 4 juin 1999, 7 mai 2007, 13 mai 2017 et 23 juin 2019, le 1. est remplacé par ce qui suit: "Commission paritaire de l'industrie textile: les entreprises fabriquant, transformant et traitant principalement des fibres et des matériaux fibreux en utilisant des techniques ou des connaissances propres à l'industrie textile, comme, notamment, le filage, le tressage, le tissage, le tricotage, le touffetage, la production de tissus non tissés et l'ennoblissement. A titre d'exemple, les activités suivantes relèvent de cette définition: - le lavage, le carbonisage, le cardage et le peignage de laine; - le cardage et/ou l'effilochage de fibres discontinues; - la préparation et le filage de fibres textiles, telles que les fibres naturelles et les fibres artificielles, y compris les fibres de verre, les fibres céramiques et les fibres métalliques, en fils; - l'extrusion des fibres textiles. On entend ici la production de fils de polyester, de câbles, de fils de bandelettes (tapes) et de fibres discontinues en matériaux synthétiques ainsi qu'en matériaux naturels et les liaisons avec les matériaux naturels; - la finition des fils par retordage, câblage, texturation, enchevêtrement, guipage, enduction, vaporisation et thermofixation; - le bobinage des fils sur divers types de supports; - le tressage des fils et la corderie; - le tissage d'étoffes, toiles, rubans, tapis et autres tissus; - le tricotage des tricots et leur traitement, pour autant qu'il s'agisse principalement de la production propre; - la fabrication de passementerie, en ce compris le commerce; - la fabrication de dentellerie mécanique; - la fabrication de tissus non tissés (voile de fibres) en fibres textiles et fibres de pâte de bois, y compris la conversion des tissus non tissés; - la fabrication de toiles assemblées de manière multiaxiale. Par toiles assemblées de manière multiaxiale, on entend les structures d'une ou de plusieurs couches de fils orientées différemment et empilées et qui sont maintenues ensemble par un système de piquage ou un revêtement; - le touffetage des revêtements de sol et des revêtements muraux, de l'herbe artificielle et de produits pour le secteur automobile; - la coloration de matériaux textiles avec des techniques telles que la peinture et l'apposition de dessins, y compris la préparation des produits de peinture et des pâtes et les travaux préparatoires sur les matériaux textiles; - l'ennoblissement de matériaux textiles, y compris la préparation des produits d'ennoblissement et des opérations préliminaires sur les matériaux textiles, à l'exception de la préparation des produits chimiques nécessaires à cet effet. Par ennoblissement, on entend le traitement chimique, thermique ou mécanique des matériaux textiles et ayant pour objet de modifier la fonctionnalité et/ou l'aspect, de faciliter l'entretien ou de protéger le matériau textile.

L'ennoblissement englobe également l'enduction des substrats de textile avec des polymères, des couches métalliques ou céramiques. Les opérations visant à conférer des propriétés ignifuges, hydrofuges, irrétrécissables, insalissables et défroissables sont quelques exemples d'ennoblissement; - le latexage des produits textiles dans les entreprises textiles; - le laminage des matériaux textiles, y compris le laminage sur d'autres matériaux. Par laminage, on entend la réunion de deux ou plusieurs couches en un ensemble; - le floconnage des fibres sur un support flexible à base de fibres.

Par floconnage, on entend la pose de fibres verticales sur un substrat, de telle sorte à créer un aspect velouté; - les travaux de finition d'articles, tels que des draps, des oreillers, des essuie-mains, des gants de toilette, des nappes, des serviettes et des articles similaires, pour autant qu'il s'agisse principalement d'une production propre; - la découpe, l'assemblage, la finition et le surjetage de tapis, paillassons et passages; - l'assemblage et la finition de matelas non métalliques, sauf si ces opérations sont réalisées dans une entreprise de fabrication de meubles; - la fabrication d'articles sanitaires en textile, y compris la transformation de tissus non tissés en produits hygiéniques ou médicaux; - la fabrication et la finition de rubans auto-agrippants et autres fermetures textiles; - la fabrication de feutre et cloches pour chapeaux; - la fabrication de revêtements muraux en textile; - la fabrication de tapis et d'ouvrages d'art en textile et leur réparation; - la fabrication additive de tissus flexibles. On entend ici l'impression en 3D; - la récupération des fibres textiles à partir de matières textiles, pour autant qu'elle soit incluse dans le processus de production; - la production de fibres textiles à partir de produits dérivés des processus textiles; - le conditionnement des déchets de fibres, pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; - le conditionnement des matières et produits textiles, pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, y compris l'entreposage effectué à cette fin; - les entreprises de fabrication, de personnalisation, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, pour autant qu'elles ne soient pas du ressort d'une autre commission paritaire.

Relèvent également de la compétence de la commission paritaire: - les entreprises qui font exercer ces activités en sous-traitance ou en adjudication, en Belgique ou à l'étranger, même si celles-ci constituent des entités juridiquement séparées; - les entreprises qui fournissent, exclusivement ou principalement, des services de support aux entreprises de l'industrie textile, pour autant qu'elles ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce."

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1974, Moniteur belge du 9 avril 1974.

Arrêté royal du 4 octobre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982.

Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 22 septembre 1999.

Arrêté royal du 7 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007.

Arrêté royal du 13 mai 2017, Moniteur belge du 8 juin 2017.

Arrêté royal du 23 juin 2019, Moniteur belge du 9 juillet 2019.

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