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Arrêté Royal du 13 mai 2015
publié le 05 juin 2015

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

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service public federal de programmation politique scientifique
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2015021027
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05/06/2015
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13/05/2015
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13 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre une action positive visant à lever certains obstacles que les femmes rencontrent dans le monde du travail et, par là, à réduire les inégalités de sexes existant au sein des deux premiers degrés de la hiérarchie du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes s'est tout d'abord développée au niveau européen. En effet, l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne est le texte fondateur des principes d'égalité de traitement et d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La mise en oeuvre de ce principe d'égalité est notamment réalisée par l'adoption de directives européennes.

La Directive 76/207, modifiée par la Directive 2002/73 et ensuite abrogée et remplacée par la Directive 2006/54, autorise les actions positives en vue de remédier aux inégalités touchant les femmes.

Toutefois, pour ne pas être censurées, les actions positives doivent correspondre au cadre juridique spécifique donné par la directive.

L'arrêt KALANKE prononcé, en 1995 par la Cour de justice des Communautés européennes, au sujet de la validité des actions positives "a donné lieu à une importante controverse dans toute l'Europe" provenant "de l'incertitude créé par l'arrêt quant à la légitimité des quotas et autres formes d'actions positives destinées à accroître le nombre des femmes dans certains secteurs ou niveaux d'emploi".

Deux ans plus tard, l'arrêt MARSCHALL de la Cour de justice des Communautés européennes précise les conditions de validité des actions positives. Ainsi la Cour accepte la règle d'un quota en faveur des femmes, sexe sous-représenté dans certains postes, à la condition que cette action positive n'entraîne pas une priorité absolue, automatique et inconditionnelle au profit de celles-ci. La Cour considère en effet que "si, dans le secteur de l'autorité compétente pour la promotion, les femmes sont en nombre inférieur aux hommes au niveau de poste concerné de la carrière, les femmes sont à promouvoir par priorité, à égalité d'aptitude, de compétence et de prestations professionnelles, à moins que des motifs tenant à la personne d'un candidat ne fassent pencher la balance en sa faveur".

Le 28 mars 2000, la même Cour conclut dans l'arrêt BADECK qu'"il s'ensuit qu'une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire: - lorsqu'elle n'accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et - lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats." Chez nous, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009, sous son considérant B.22.2, a adopté la position suivante: "Une mesure d'action positive ne peut être prise que moyennant le respect des conditions suivantes: 1° il doit exister une inégalité manifeste;2° la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;3° la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint; 4° la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui." Au sein du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du SPP Politique scientifique, le problème du déséquilibre entre les sexes se trouve essentiellement dans ce que l'on appelle les deux premiers degrés de la hiérarchie, c'est-à-dire, d'une manière générale, d'une part les fonctions de management N, N-1 et N-2 et d'autre part les agents nommés dans les classes SW3 et SW4 ou A3 et A4.

Début 2014, au sein des établissements scientifiques fédéraux relevant du SPP Politique scientifique, seulement 33% des managers et 20% des agents nommés dans les autres classes sont des femmes. L'inégalité est donc manifeste.

C'est pourquoi le présent arrêté introduit progressivement un quota de deux tiers par établissement scientifique fédéral pour les titulaires d'une fonction de management et les agents appartenant aux autres classes, sans remettre en cause les lois coordonnées sur l'emploi des langues, ni les compétences des candidats à une désignation ou une nomination, ni le droit au renouvellement des mandats. L'objectif est de remédier progressivement à la sous-représentation des femmes En effet, si en raison de ces lois coordonnées, il est impossible de procéder à la nomination d'un candidat appartenant au sexe sous-représenté, le quota de deux tiers ne trouve pas à s'appliquer.

Le présent arrêté rend également applicable aux agents scientifiques les prescriptions qui régissent les agents de l'Etat en ce qui concerne la promotion de l'égalité des sexes. Cette prescription permet, par voie de référence, de prévenir des modifications futures sur cette matière.

Il a ainsi été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

Le projet d'arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le Ministre chargé de la Fonction publique, Steven VANDEPUT La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et à la Politique scientifique, Elke SLEURS Conseil d'Etat section de législation Avis 56.493/2/V du 23 juillet 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux' Le 17 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (1) jusqu'au 1er août 2014, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 23 juillet 2014. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juillet 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1.1. L'article 16 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer `tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes', dispose, en ses paragraphes 1er et 2 : « § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur le sexe ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive. § 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes : - il doit exister une inégalité manifeste ; - la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir ; - la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint ; - la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui ». 1.2. L'arrêté en projet doit être accompagné d'un rapport au Roi reprenant les données chiffrées dont il se déduit qu'il existe une inégalité manifeste entre les sexes au sein du personnel visé de chaque établissement scientifique fédéral et que la disparition de cette inégalité est un objectif à promouvoir. A défaut de ce faire, il n'est en effet pas possible de savoir si sont remplies les deux premières conditions fixées par l'article 16, § 2, de la loi précitée du 10 mai 2007 et par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (2). 1.3. Dans l'avis 49.473/AG donné le 26 avril 2011 sur une proposition devenue la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011003317 source service public federal finances, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal justice et service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d'administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale type loi prom. 28/07/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000769 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d'administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale. - Traduction allemande fermer `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d'administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale', l'Assemblée générale du Conseil d'Etat a observé que : « 13. L'obligation imposée comme telle de respecter un quota de femmes ou d'hommes dans la composition du Conseil d'administration d'une entreprise publique économique ou de la Loterie Nationale n'apparaît pas en soi de nature à restreindre inutilement les droits des uns ou des autres, mais à la condition : - qu'elle permette une comparaison des titres et mérites des candidats de sexe différent [...] ; - qu'elle n'oblige à choisir une personne d'un sexe déterminé que pour autant que cette personne présente des titres et mérites comparables à ceux d'un ou plusieurs autres candidats de l'autre sexe avec qui elle entre en concurrence et qui sont, comme elle, jugés aptes à la fonction à pourvoir.

La règle du quota ne peut en effet dispenser l'autorité publique investie du pouvoir de nomination de procéder à la comparaison des titres et mérites [...]et le respect de cette obligation doit apparaître de la motivation de l'acte de nomination. [...] 14. La CJUE a eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'examiner la validité d'actions positives prises dans le secteur public pour promouvoir une répartition équilibrée des sexes en matière d'emploi.15. Ainsi, dans l'arrêt Badeck, la CJUE a considéré ce qui suit : `22.[...] (L)a Cour a, au point 33 de l'arrêt Marschall, précité, jugé que, contrairement à la réglementation en cause dans l'affaire Kalanke, précitée, une réglementation nationale qui comporte une clause d'ouverture ne dépasse pas les limites de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 4, de la directive si, dans chaque cas individuel, elle garantit aux candidats masculins ayant une qualification égale à celle des candidats féminins que les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats et écarte la priorité accordée aux candidats féminins, lorsqu'un ou plusieurs de ces critères font pencher la balance en faveur du candidat masculin. 23. Il s'ensuit qu'une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire : - lorsqu'elle n'accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et - lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats, [...] La notion de clause d'ouverture est qualifiée, dans la jurisprudence de la CJUE, comme la `clause selon laquelle les femmes ne doivent pas être promues par priorité si des motifs tenant à la personne d'un candidat masculin font pencher la balance en sa faveur' [...].

L'application de cette jurisprudence à l'obligation faite, sans possibilité d'y déroger, de respecter un quota d'un tiers de femmes ou d'hommes dans un conseil d'administration tant dans le cas d'une entreprise publique économique que de la Loterie Nationale emporte le risque sérieux de se heurter aux principes d'admissibilité d'une action positive en faveur des personnes d'un sexe déterminé tels que les a dégagés la CJUE [...]. En effet, le respect d'un tel quota peut conduire, dans certaines situations, à choisir un administrateur du sexe requis pour l'unique raison que le quota n'est pas atteint. Ce choix se fera donc indépendamment d'une appréciation objective des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats, une priorité devant, aux termes de la loi, être accordée à ce candidat même s'il est sous-qualifié par rapport à d'autres dès lors que ceux-ci sont de l'autre sexe [...] ».

Les dispositions en projet mentionnent que « [...] il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté ».

Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat à propos d'une disposition identique à celle examinée, insérée dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat'(3), le texte en projet satisfait donc à la notion de clause d'ouverture telle qu'elle a été exposée ci-dessus. 2. Conformément aux termes employés par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer `tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes' (4), et comme relevé dans l'avis de l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes du 28 janvier 2014, il y a lieu d'utiliser, dans la version française de l'ensemble de l'arrêté en projet, le mot « sexe » et non le mot « genre ». Observations particulières Préambule 1. Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' qui ne constitue pas le fondement juridique du projet et n'est pas modifié par lui. L'alinéa 3 sera, dès lors, omis.

Il pourra être fait mention de cet arrêté dans le rapport au Roi. 2. A l'alinéa 4 (devenant alinéa 3), les mots « l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2008 » sont inutiles et seront omis (5).3. A l'alinéa 5 (devenant alinéa 4), les mots « l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012 » sont inutiles et seront omis (6).4. A l'alinéa 6 (devenant alinéa 5), l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale a été donné, semble-t-il, le 3 juillet 2012 et non le 17 août 2012.5. Il ne résulte pas de l'article 16 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer `tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes' que l'avis de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes constituait une formalité obligatoire. Dès lors, il y a lieu de mentionner cet avis sous forme de considérant.

Par ailleurs, cet avis semble avoir été donné le 28 janvier 2014 et non le 27 janvier 2014. 6. Il résulte de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', entré en vigueur le 1er janvier 2014, que le projet examiné, qui a été et doit être délibéré en Conseil des ministres, doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact. L'auteur du projet est toutefois dispensé de l'accomplissement de cette formalité car le texte à l'examen concerne « l'autorégulation de l'autorité fédérale » (7). Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette dispense conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

Dispositif Article 1er(article 5, §§ 6 à 8, en projet de l'arrêté royal précité du 20 avril 1965) Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner toutes les modifications encore en vigueur subies par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965.

Article 2 (article 52, cinquième tiret, de l'arrêté royal du 25 février 2008) Suite à la modification proposée, l'article 52, cinquième tiret, se lira comme suit : « Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents scientifiques auxquels il est applicable, sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat en ce qui concerne : [...] - La promotion de l'égalité des genres ».

Le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de cette disposition, dès lors que l'article 1er du projet insère dans l'arrêté royal du 20 avril 1965 `fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux', des dispositions spécifiques au personnel des établissements scientifiques fédéraux, qui reproduisent les dispositions identiques de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937.

Article 3 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Article 4 Il y a lieu de préciser les attributions des ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le greffier Bernadette Vigneron Le président Jacques Jaumotte _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (2) Voir notamment C.C., 12 février 2009, n° 17/2009. (3) Voir l'avis 51.204/4 donné le 26 avril 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 juin 2012 `modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat'. (4) Voir, par exemple, l'article 3 qui dispose que « La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 6, un cadre général pour lutter contre la discrimination sur base du sexe ». (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 30, alinéa 2. (6) Ibid.(7) Article 8, § 1er, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 2013. 13 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, l'article 16, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 3 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2012;

Considérant l'avis de l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes, donné le 28 janvier 2014;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu le protocole n° 156/1 du 20 mars 2014 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 56.493/2/v du Conseil d'Etat donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre chargé de la Fonction publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 2008 et 12 juin 2012, sont ajoutés les paragraphes 6 à 8, rédigés comme suit: " § 6. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le premier degré de la hiérarchie de l'établissement, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soient occupés par des agents appartenant au même sexe. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, en application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au sexe sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination. § 7. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le deuxième degré de la hiérarchie de l'établissement, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soient occupés par des agents appartenant au même sexe. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au sexe sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination. § 8. Les données relatives à l'emploi des genres dans les deux premiers degrés de la hiérarchie sont transmises par trimestre aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des chances dans leurs attributions. Il est prévu une évaluation annuelle au conseil des Ministres.

Chaque service soumet tous les ans à son ministre de tutelle un plan d'action reprenant des initiatives destinées à corriger la sous-représentation d'un certain sexe dans les deux premiers degrés de la hiérarchie. Le ministre de tutelle remet ces plans d'action aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egali-té des Chances dans leurs attributions.

Art. 2.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, le tiret 5, abrogé par l'arrêté royal du 12 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: " - la promotion de l'égalité des sexes;"

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le Ministre chargé de la Fonction publique, Steven VANDEPUT La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et à la Politique scientifique, Elke SLEURS

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