publié le 26 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des groupes à risque
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des groupes à risque.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2009 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95396/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention est conclue en exécution : 1° des dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 qui traitent des mesures en faveur des groupes à risque;2° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;3° de la section 1ère "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), telle que prolongée par l'arrêté royal du 26 avril 2009. Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification Section 1re. - Public cible
Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction;4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer occupés dans des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le FFC). Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion
Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : 1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 3, 2°, les actions entreprises : a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le FFC et le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage construction visé au 2°, b, du présent article;4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage.
Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2009 à 2013, sont notamment chargés : 1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents systèmes de formation en alternance;2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des régimes visés par l'article 4 de la présente convention. CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction Section 1re. - Public cible
Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par les groupes à risque suivants : 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés à de nouvelles technologies;3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des
qualifications professionnelles
Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les actions menées dans le cadre : 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre III, chapitre II de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre III, chapitre IV de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;3° des formations hivernales telles que visées par le titre III, chapitre III de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013. Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement aux différents métiers de la construction du public cible visé à l'article 6.
Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 14 de la présente convention, est notamment chargé : 1° d'organiser la concertation paritaire au niveau du FFC-région pour tous les régimes de formation des travailleurs;2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction Section 1re. - Public cible
Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir un certificat du deuxième degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la construction). Section 2. - Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement
construction
Art. 10.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.
Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er : - conclusion d'un accord global de coopération; - développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, l'organisation et le développement des stages pour les élèves; - perfectionnement des élèves et des professeurs; - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle (PMS).
Art. 11.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, sont notamment chargés : 1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers l'enseignement construction de plein exercice;2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de l'enseignement de plein exercice;3° de conclure des accords de partenariat avec les écoles;4° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;5° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de l'enseignement construction de plein exercice dans le cadre du parrainage. CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention Section 1re. - Interventions financières
Art. 12.Pour la réalisation des objectifs visés par la présente convention, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut intervenir : 1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation;2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt;3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut intervenir dans le financement : 1° d'un programme spécifique d'aide;2° du matériel didactique;3° des matériaux de construction;4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de l'article 67 de la convention du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, par la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'octroi d'une prime à la formation.
Art. 13.En application de l'article 75 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, une prime de transition de 250,00 EUR par chômeur de longue durée visé à l'article 73 de la convention collective de travail précitée est accordée par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" au centre de formation agréé.
Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les modalités suivantes : - l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir une durée minimale de 18 mois; - le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée sur la base d'un décompte en fin d'année; - le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le "Fonds de formation professionnelle de la construction" préalablement au paiement.
Le fonds de formation professionnelle peut vérifier l'utilisation des primes payées. Section 2. - Réorganisation des tâches des FFC-régions
Art. 14.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont dévolues par la présente convention collective de travail, le manager de région a pour mission, en application de l'article 98 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 : 1° d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de ces formations;2° d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations construction et d'organiser leur passage dans le secteur. Dans le cadre des missions dévolues aux FFC-régions par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, les FFC-régions peuvent faire appel au manager de région visé à l'alinéa 1er en vue : 1° d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein exercice;2° d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à temps partiel;3° de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur
Art. 15.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 31 octobre 2008, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 531 et occupent au total 72 237 travailleurs.
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 2 167 personnes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 16.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la présente convention collective de travail.
Art. 17.Les efforts de formation en faveur des groupes à risque déterminés par la présente convention seront réalisés à concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de la présente convention.
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et expire le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET