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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022643
pub.
09/07/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999022643/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 3°, modifié par la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrête royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, notamment les articles 8 et 13;

Vu le projet élaboré par le Ministre de la Prévoyance Sociale le 3 mars 1997;

Vu les avis émis les 4 juillet, 12 septembre et 3 octobre 1997 par le Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Service du Contrôle médical du 23 octobre 1997;

Vu l'avis émis le 28 novembre 1997 par la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs;

Vu l'avis émis le 19 janvier 1998 par le Comité de l'assurance des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, est abrogé.

Art. 2.L'article 13 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 13.§ 1er. Dans la liste, certaines données sont inscrites entre parenthèses à coté du libellé du produit considéré. Ces données sont constituées d'une quantité maximale remboursable par module ou récipé et d'un facteur de multiplication. Ce facteur est égal ou supérieur à 1 et limite le nombre de modules remboursables par récipé, par dérogation aux limitations visées ci-après. Le produit arithmétique des données précitées constitue la quantité maximale remboursable par récipé.

Sauf dispositions contraires, expressément prévues dans la liste, les valeurs et les maxima pour les prestations donnant droit à des honoraires remboursables sont précisés comme suit par récipé pour les familles de préparations suivantes : 1° la délivrance telle quelle des produits inscrits aux chapitres Ier à V de la liste, affectés de la lettre G.Les prix de ces produits, T.V.A. comprise, comprennent une majoration de 40 % sur les prix d'acquisition, T.V.A. non comprise: P 1, 1 étant entendu que le nombre de modules est limité à 1 et que la quantité maximale est indiquée entre parenthèses dans la liste à coté du libellé du produit considéré; 2° la délivrance telle quelle des produits inscrits aux chapitres Ier à V de la liste, autres que ceux affectés de la lettre G ou du signe * : P 1,5, étant entendu qu'en ce qui concerne : a) les préparations à usage externe sous forme de crème, gel, onguent, pommade ou pâte : le nombre de modules par récipé est égal à 1 et la quantité maximale par module est limitée à 100 g;b) les préparations liquides à usage externe : le nombre de modules par récipé est égal à 1 et la quantité maximale par module est limitée à 200 g;c) les préparations liquides à usage interne : le nombre de modules par récipé est égal à 2 et la quantité maximale par module est limitée à 200 g;d) les poudres, plantes ou parties de plantes : le nombre de modules est égal à 2 et la quantité maximale par module est limitée à 100 g;3° les préparations, autres que délivrées telles quelles, inscrites dans la liste, qui sont prescrites et exécutées sous les formes pharmaceutiques suivantes : a) les préparations à usage externe dermatologique sous forme de crème, gel, onguent, pommade ou pâte, à l'exclusion des préparations à usage ophtalmique, 1° employées dans un traitement d'une affection chronique : P 6,60 pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 3,30 pour les deux modules suivants et P 1,65 pour les deux derniers modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module étant limité à 50 g;2° employées dans un traitement d'une affection aiguë : P 6,60 pour le premier ou pour les deux modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 50 g;b) les préparations liquides à usage externe, y compris mélange et/ou mise en solution éventuels, à l'exclusion des préparations liquides à usage ophtalmique, 1° employés dans un traitement d'une affection chronique : P.3,00 pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 1,50 pour les deux modules suivants et P 0,75 pour les deux derniers modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module étant limité à 100 g; 2° employés dans un traitement d'une affection aiguë : P 3,00 pour le premier ou pour les deux modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 100 g;c) les solutions orales liquides, y compris les sirops, y compris mélange et/ou mise en solution éventuels : P 2,40 pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 1,20 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé étant limité à 4 et le poids par module étant limité à 100 g;d) les mélanges de poudres non divisées, de plantes ou de parties de plantes : P 4,00 pour le premier ou pour les deux premiers modules et P 2,00 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé étant limité à 4 et le poids par module étant limité à 50 g;e) 1° les cachets ou capsules y compris la préparation de la masse et la division : P 4,20 pour le premier ou pour les deux premiers modules, P2,10 pour les deux modules suivants et P 1,05 pour les deux derniers modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le nombre de pièces par module étant limité à 10;2° les poudres à diviser y compris la préposition de la masse et la division : P 4,20 pour le premier ou pour les deux premiers modules, P2,10 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé étant limité à 4, le nombre de pièces par module étant limité à 10 et le poids par module étant limité à 50 g;f) les capsules sous enrobage gastrorésistant y compris la préparation de la masse, la division et l'enrobage : P 5,00 pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 2,50 pour les deux modules suivants et P 1,25 pour les deux derniers modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le nombre de pièces par module étant limité à 10;g) la suppositoires, rectioles ou ovules, y compris la préparation de la masse et la division : P 5,60 pour le premier ou pour la deux premiers modules et P 2,80 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé étant limité à 4 et le nombre de pièces par module étant limité à 5;h) la préparations à usage ophtalmique y compris la stérilisation : P. 5,00 par préparation le nombre de modules par récipé étant limité à 1;

Les honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être cumulés entre eux.

Lorsque la quantité prescrite dépasse la quantité maximale visée aux alinéas précédents, le remboursement s'établit sur base de cette quantité maximale. Il n'est tenu compte, pour la tarification, d'une réduction appliquée proportionnellement sur tous la produits entrant dans la composition de la préparation et sur les honoraires pouvant être portés en compte. Ces honoraires, dans ce cas, sont ceux relatifs à la quantité ou au nombre d'unités de prise ainsi réduit, sauf si cette réduction est due à la quantité maximale d'un produit inscrit au chapitre VI de la liste. Dans ce cas, la quantité excédentaire d'excipient ou d'adjuvant ne sera pas portée en compte ni à l'assurance ni aux bénéficiaires. § 2. Dans la liste, la produits qui font l'objet d'une note en bas de page ou d'une quantité maximale indiquée entre parenthèses à coté du libellé du produit visé ou d'une mention dans la colonne « signe », ne sont remboursables que dans la conditions qui y sont précisées. Ces conditions tiennent compte, notamment, des dispositions prévues à l'article 2, a). § 3. En ce qui concerne les préparations qui requièrent une ou plusieurs des manipulations suivantes: concentration de liquide, décoction, dessiccation, détermination de pH, digestion, division d'onguent ou de pommade, de liquide à usage gynécologique ou de lavement, émulsion, filtration, infusion, macération, mucilage, suspension, titrage, stérilisation, sauf pour les préparations à usage ophtalmique un honoraire supplémentaire égal à P 1,7 pour l'ensemble de la préparation peut être porté en compte. Il est entendu que, pour les manipulations de dessiccation, détermination de pH et titrage précitées, cet honoraire n'est remboursable que dans les seuls cas prévus dans la Pharmacopée belge ou européenne en vigueur ou dans des formules du Formulaire National VI qui ne contiennent que des matières premières remboursables, ou encore lorsque le médecin aura formellement mentionné la manipulation sur la prescription de médicaments.

Cet honoraire supplémentaire peut être porté en compte maximum une fois même si la préparation nécessite plus d'une des manipulations précisées.

Cet honoraire supplémentaire ne peut jamais être port en compte pour les préparations visées au § 1er, 3° a) et b) qui contiennent une essence.

Art. 3.L'annexe III du même arrête royal es remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix, jours prenant cours le jour suivant sa publication ai Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 1999.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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