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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier

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ministere de la justice
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1999009700
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29/06/1999
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'avis du Secrétariat permanent de Recrutement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 1999;

Vu l'accord commun de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 avril 1999;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 21 mai 1999;

Vu le protocole n° 195 du 3 mai 1999 du Comité de secteur III-Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les maisons de justice sont des divisions d'un nouveau service du ministère de la Justice, créé pour améliorer le service parajudiciaire;

Considérant que le personnel avec lequel les maisons de justice ont démarré vient en grande partie de structures différentes (commissions de probation, parquets et établissements pénitentiaires); que ces membres du personnel ont en outre des statuts et des carrières différents et qu'ils sont maintenant réunis dans une nouvelle structure où ils bénéficient d'une nouvelle carrière;

Considérant que par le fait que ces changements n'arrivent pas, un sentiment d'insécurité est présent chez le personnel transféré aux maisons de justice, sentiment qui doit disparaître le plus vite possible par la mise en route de la structure de base du nouveau service, des missions du personnel et des nouvelles dispositions administratives et pécuniaires concernant leur carrière, y compris les fonctions de direction et de coordination et le transfert du personnel concerné;

Considérant qu'afin d'assurer la continuité du service public et de rendre plus efficace et plus efficient le service parajudiciaire, il est urgent de faire entrer en vigueur sans délai les dispositions légales et réglementaires relatives à la structure et au personnel des maisons de justice;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Grades particuliers Section 1re. - Création

Article 1er.Aux services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice sont créés les grades suivants : - au rang 13 : directeur régional (Service des maisons de Justice); - au rang 26 : assistant de justice; - au rang 28 : assistant de justice principal; - au rang 30 : agent d'accueil.

Art. 2.Le grade d'assistant de justice est conféré exclusivement aux lauréats d'un concours de recrutement.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises fixées par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent, seuls, participer au concours de recrutement visé à l'alinéa 1er, les candidats porteurs d'un des diplômes suivants : - assistant social; - conseiller social; - assistant en psychologie; - infirmier social; - licencié en psychologie ou en sciences psychologiques; - licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en pédagogie; - licencié en criminologie ou en sciences criminologiques; - licencié en sociologie ou en sciences sociologiques.

Art. 3.Le grade d'agent d'accueil est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. Section 2. - De la promotion par avancement de grade

Art. 4.Le conseiller adjoint (rang 10) et le directeur (rang 10) qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade peuvent être promus au grade de directeur régional (Service des maisons de Justice rang 13).

Art. 5.Les agents de l'Etat titulaires du grade d'assistant de justice peuvent seuls être promus au grade d'assistant de justice principal.

Art. 6.Les promotions visées aux articles 4 et 5 sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade. Section 3. - Echelles de traitement

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade de directeur régional (Service des maisons de Justice). § 2. Le directeur régional (Service des maisons de Justice) qui compte une ancienneté de grade de trois ans au moins peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade d'assistant de justice. § 2. L'assistant de justice qui compte une ancienneté de grade de neuf ans obtient l'échelle de traitement 26I.

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade d'assistant de justice principal. § 2. L'assistant de justice principal qui compte une ancienneté de grade de six ans au moins peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28F.

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 30A est liée au grade d'agent d'accueil. § 2. L'agent d'accueil qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30C. § 3. L'agent d'accueil qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30F. § 4. L'agent d'accueil qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30H. § 5. L'agent d'accueil qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30I. CHAPITRE II. - Désignations Section 1re. - Fonctions

Art. 11.Les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice qui exercent la fonction de directeur d'une maison de justice ou la fonction de coordinateur auprès d'une maison de justice, sont désignés par le ministre de la Justice pour un terme de cinq ans.

Ce terme peut être renouvelé ou écourté par le ministre de la Justice.

Art. 12.Pour pouvoir être désigné directeur d'une maison de justice, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être conseiller adjoint au Service des maisons de Justice et compter une ancienneté de grade d'au moins trois ans;2° être déclaré apte par la commission d'évaluation à l'exercice de la fonction.

Art. 13.Pour pouvoir être désigné coordinateur auprès d'une maison de justice, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être assistant de justice et compter une ancienneté de grade d'au moins trois ans;2° être déclaré apte par la commission d'évaluation à l'exercice de la fonction, ce qui implique une attitude indépendante à l'égard de tous les services intéressés.

Art. 14.La composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation, de même que les profils de fonction pour l'évaluation de l'aptitude à l'exercice des fonctions, visées aux articles 12 et 13, sont arrêtés par le ministre de la Justice. Section 2. - Allocations de fonction

Art. 15.Le directeur d'une maison de justice a droit à une allocation de fonction annuelle de 120 000 F.

Art. 16.Le coordinateur auprès d'une maison de justice a droit à une allocation de fonction annuelle de 80.000 F. Cette allocation de fonction n'est pas cumulable avec l'allocation annuelle visée à l'article 18.

Art. 17.En cas de prestations incomplètes, les allocations de fonctions annuelles, visées aux articles 15 et 16, sont payées au prorata des prestations fournies.

Les allocations de fonctions annuelles sont liquidées en même temps que le traitement.

Les allocations de fonctions annuelles sont soumises au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Ces allocations de fonction sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE III. - Allocation annuelle

Art. 18.Une allocation annuelle de 40.000 F est attribuée aux membres du personnel des niveaux 2+, 2 et 3 des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui, pendant l'exercice de leurs fonctions entrent régulièrement en contact avec des personnes à risques.

Art. 19.En cas de prestations incomplètes, l'allocation annuelle est payée au prorata des prestations fournies.

L'allocation annuelle est liquidée en même temps que le traitement.

L'allocation annuelle est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

L'allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IV. - Indemnité téléphonique

Art. 20.Les membres du personnel qui excercent la fonction d'assistant de justice ont droit à une indemnité téléphonique mensuelle fixée à 538 F pour l'abonnement et à 434 F pour les communications.

Art. 21.L'indemnité visée à l'article 20 est accordée à partir du mois qui suit celui de l'installation d'un poste téléphonique au domicile de l'interessé. Ce dernier prend à sa charge les frais de l'abonnement et des communications téléphoniques. CHAPITRE V. - Disposition modificative

Art. 22.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : - au rang 13 : directeur régional (Service des maisons de Justice); - au rang 26 : assistant de justice; - au rang 28 : assistant de justice principal; - au rang 30 : agent d'accueil. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 23.§ 1er. Les membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus de l'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant qui figure, dans la colonne de droite, en regard du leur : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les membres du personnel nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans l'échelle de traitement correspondant à leur grade et qui leur est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Le traitement des agents nommés d'office en vertu de l'article 23, § 1er dans un autre grade est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à ce grade, conformément à l'annexe.

Art. 25.Les lauréats d'un concours de recrutement au grade d'inspecteur du travail social ou de conseiller adjoint (orientation : psycho-sociale) pour le Ministère de la Justice, des concours de recrutement (ANG96803 et AFG96803) au grade de conseiller adjoint pour le Service de la Politique criminelle ou des concours de recrutement (AN95814A et AF95814A) au grade rayé de directeur de troisième classe auprès du Ministère de la Justice, conservent, pendant la durée de validité du concours, leurs titres à la nomination au grade de conseiller adjoint auprès des services extérieurs du Service des maisons de Justice.

Les lauréats d'un concours de recrutement au grade d'assistant social pour le Ministère de la Justice, conservent, pendant la durée de validité du concours, leurs titres à la nomination au grade d'assistant de justice auprès des services extérieurs du Service des maisons de Justice.

Art. 26.Les lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur dans le grade d'inspecteur du travail social auprès du Ministère de la Justice, conservent, sans limite de temps, leurs titres à la nomination au grade de conseiller adjoint auprès des services extérieurs du Service des maisons de Justice. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 27.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient fixées avant leur modification par le présent arrêté.

Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, des agents sont nommés, ils sont ensuite nommés d'office dans le nouveau grade correspondant.

Art. 28.Pour l'application des articles 12, 1°, et 13, 1°, la durée de l'expérience acquise dans un service social entre autres du ministère de la Justice ou des parquets et dans les commissions de probation est comptée pour la fixation de l'ancienneté de grade.

Art. 29.Une allocation annuelle de 9405 F est attribuée aux membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire qui est payée conformément à la réglementation prévue dans l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Les agents nommés à titre définitif et les stagiaires statutaires en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire bénéficient d'une allocation de productivité dont le paiement est fait conformément à l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 29 qui produit ses effets 1e 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 28 cesse ses effets au 1er janvier 2005.

Art. 31.Notre Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

Annexe Tableau de conversion des grades et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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