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Arrêté Royal du 13 juillet 2007
publié le 02 août 2007

Arrêté royal insérant un article 71bis dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012332
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02/08/2007
prom.
13/07/2007
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13 JUILLET 2007. - Arrêté royal insérant un article 71bis dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;

Vu l'avis 43.264/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est inséré un article 71bis, rédigé comme suit : «

Art. 71bis.§ 1er. L'article 71 ne s'applique pas au chômeur complet qui bénéficie de la dispense visée à l'article 89, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, le chômeur qui exerce, de façon accessoire, une activité au sens de l'article 45 ou qui exerce une activité artistique conformément à l'article 74bis, pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er. § 2. Le chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle doit communiquer à son organisme de paiement l'exercice de toute activité visée par l'article 45 ou 74bis.

Cette communication doit s'effectuer par écrit avant le début de cette activité. Le chômeur doit conserver, par-devers lui, une preuve de cette déclaration jusqu'au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, visée à l'article 139, alinéa 4.

Le chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, doit également communiquer à son organisme de paiement, avant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel l'événement se produit, l'épuisement de jours couverts par un pécule de vacances, toute période de résidence à l'étranger qui n'est pas couverte par une dispense de l'application de l'article 66 ainsi que tout autre obstacle à l'indemnisation.

La déclaration prévue aux alinéas 1er et 2 est considérée, pour l'application de l'article 153, comme une déclaration obligatoire au sens de cet article.

L'article 154 est d'application au chômeur qui ne peut présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, la preuve de la déclaration visée à l'alinéa 1er, si au moment de cette réquisition, il effectue une activité visée par l'article 45 ou 74bis. § 3. L'organisme de paiement peut, par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, payer sans pièce justificative les allocations de chômage auxquelles peut prétendre le chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle.

Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement détermine le droit à l'allocation du chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, partant de la présomption que le chômeur est indemnisable pour le mois complet, à moins qu'il ne soit en possession d'une déclaration faite par le chômeur en application du § 2, alinéas 1er ou 2.

Au cas où le chômeur a effectué une déclaration visée au § 2, alinéas 1er ou 2, le droit aux allocations de chômage est, pour le mois concerné, déterminé en tenant compte de cette déclaration. Cette déclaration fait office de pièce justificative au sens de l'article 160, § 1er. § 4. Par dérogation aux articles 164 et suivants, la procédure d'introduction et la vérification des paiements peuvent avoir lieu dans le cas où, en application du présent article, l'organisme de paiement n'introduit aucune pièce justificative. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du 2e mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

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