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Arrêté Royal du 13 janvier 2010
publié le 22 janvier 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011016
pub.
22/01/2010
prom.
13/01/2010
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13 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique


AVIS 47.623/1 DU 22 DECEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 18 décembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique", a donné l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par le fait que : « tijdens de parlementaire behandeling van de wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123 van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (doc.

Kamer 52 2275/001 e.v.) een amendement werd ingediend en aangenomen met een ingrijpende impact op de strekking van artikel 7, § 2 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen. Artikel 7 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van de handelsvestigingen staat de Koning toe deze bepalingen te verduidelijken. Dit is gebeurd voor de oorspronkelijke tekst via het koninklijk besluit van 22 februari 2005 tot verduidelijking van de criteria waarmee rekening moet gehouden worden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier. Het voormeld koninklijk besluit is echter niet meer compatibel met de nieuwe tekst van de wet zoals gewijzigd ingevolge het parlementaire amendement. Ter wille van de rechtszekerheid acht de regering het daarom noodzakelijk om middels dit koninklijk besluit het koninklijk besluit van 22 februari 2005 in overeenstemming met de nieuwe wettekst te brengen en meteen ook richtlijnen te geven over de interpretatie van bepaalde nieuwe criteria.

Gelet op de inwerkingtreding van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt op 28 december 2009 en de finale goedkeuring van de wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123 van het europees parlement en de raad betreffende diensten op de interne markt op 17 december 2009 in de plenaire vergadering van de Senaat, is de regering gevat door een uiterst stringent tijdskader. Desondanks wenst de regering dit ontwerp van besluit bij voorkeur nog voor de inwerkingtreding van voornoemde richtlijn te publiceren. Indien dit echter niet haalbaar zou zijn, zal alles in het werk worden gesteld om de retroactiviteit van dit besluit maximaal te beperken".

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis vise à adapter l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique.Ces modifications sont nécessaires dès lors que les critères qui doivent être pris en considération sont modifiés avec effet au 28 décembre 2009 (1). 2. Selon l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, le Comité socio-économique national pour la distribution doit, dans l'élaboration d'un avis sur une demande d'autorisation d'implantation commerciale, prendre en considération les critères que cet alinéa mentionne.Sur le fondement du deuxième alinéa du même paragraphe, le Roi peut compléter ou préciser ces critères.

Le projet trouve par conséquent son fondement juridique dans l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer. Le premier alinéa du préambule devra dès lors faire spécifiquement référence à cette disposition.

Examen du texte Article 2 Selon l'article 2 du projet, l'arrêté royal entrera en vigueur le 28 décembre 2009, à savoir la date à laquelle la loi dont il vise à assurer l'exécution sortira ses effets. Il est dès lors recommandé de publier conjointement la loi et l'arrêté d'exécution au Moniteur belge au plus tard à cette date.

La chambre était composée de : MM. : J. BAERT, conseiller d'Etat, président;

B. SEUTIN et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;

Mme G. VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par M. D. VAN EECKHOUTTE, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME, président de chambre.

Le greffier, G. VERBERCKMOES. Le président, J. BAERT (1) Voir le texte du projet de loi "adaptant certaines législations à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur » adopté par le Chambre le 10 décembre 2009 (Doc.parl., Chambre, DOC 52 2275/005) et par le Sénat le 17 décembre 2009 (Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-1539/3). On ignore si cette loi a déjà été sanctionnée.

13 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique LBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, l'article 7, § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique;

Vu l'urgence motivée par le fait que lors du traitement parlementaire de la loi adaptant certaines législations à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (doc. Chambre 52 2275/001 et suiv.), un amendement a été déposé et adopté, qui a un impact significatif sur la portée de l'article 7, § 2 de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales.

L'article 7 de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales autorise la Roi à préciser ces dispositions.

Cela a été réalisé pour le texte initial via l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique. Cet arrêté royal n'est toutefois plus compatible avec le nouveau texte de la loi, tel que modifié suite à l'amendement parlementaire. Dans un souci de sécurité juridique, le gouvernement estime qu'il convient donc, au moyen du présent arrêté royal, de mettre en conformité l'arrêté royal du 22 février 2005 avec le nouveau texte de loi et d'immédiatement donner des directives quant à l'interprétation de certains nouveaux critères.

Vu l'entrée en vigueur de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur le 28 décembre 2009 et l'approbation finale de la loi adaptant certaines législations à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur le 17 décembre 2009 en réunion plénière du Sénat, le gouvernement est tenu par un calendrier extrêmement contraignant.

Néanmoins, le gouvernement souhaiterait publier ce projet d'arrêté avant l'entrée en vigueur de ladite directive. Si ce n'était toutefois pas réalisable, tout sera mis en oeuvre pour limiter au maximum la rétroactivité du présent arrêté. Par conséquent, le gouvernement juge nécessaire et opportun de demander à la section « législation » du Conseil d'Etat de lui fournir son avis quant à ce projet dans les délais prévus à l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Vu l'avis 47.623/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification administrative et du Ministre pour les P.M.E., Indépendants, Agriculture et de la Politique scientifique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique, les articles 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 2.En vue de préciser le critère relatif à la localisation spatiale visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération : 1° l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;2° l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels;

Art. 3.En vue de préciser le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération : 1° l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière;2° l'incidence de l'implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre dans le cadre des exigences planologiques;

Art. 4.En vue de préciser le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération : 1° le respect de la législation en vigueur en matière de protection du consommateur;

Art. 5.En vue de préciser le critère relatif au respect de la législation sociale et du travail visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération : 1° le respect de la législation sociale;2° le respect de la législation du travail.»

Art. 2.Le présent produit ses effets le 28 décembre 2009.

Art. 3.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, VAN QUICKENBORNE

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