publié le 06 février 2003
Arrêté royal portant octroi d'une intervention à certains kinésithérapeutes indépendants qui suivent une formation d'infirmier gradué
13 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant octroi d'une intervention à certains kinésithérapeutes indépendants qui suivent une formation d'infirmier gradué
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 55bis, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer;
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence motivée par le fait que les écoles supérieures qui offrent la formation de praticien de l'art infirmier, doivent pouvoir prendre connaissance,dans les plus brefs délais, des initiatives visant à encourager ladite formation, afin qu'elles prennent en temps opportun les dispositions pratiques nécessaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.058/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "kinésithérapeutes", les personnes visées à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé.
Art. 2.Ouvrent le droit à une intervention financière à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les kinésithérapeutes indépendants à titre principal qui ont introduit une demande en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui ont choisi une formation d'une durée supérieure à 9 mois, à savoir la formation d'infirmier gradué à partir de l'année scolaire 2002-2003.
L'intervention financière est accordée pour autant que la formation soit effectivement suivie ou poursuivie, y compris les années d'étude recommencées, et n'est plus due à partir du moment où la formation est terminée.
Seuls les candidats qui figurent parmi les 350 premiers candidats valables, selon la date d'introduction, entrent en considération pour l'application du présent arrêté.
Art. 3.L'intervention financière, visée à l'article 2, est due par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à partir du mois de juin 2003.
Art. 4.L'intervention financière visée à l'article 2 s'élève à 2.627,67 euros par mois diminués de (2.627,67 x le nombre total d'heures d'occupation par semaine comme travailleur salarié, divisé par 38).
Pour l'application du présent article, le nombre d'heures d'occupation comme travailleur salarié ne peut jamais dépasser 38 heures par semaine.
Lorsque l'intervention est seulement due pour la partie d'un mois, le montant de celle-ci est déterminé en appliquant l'alinéa 1er ou 2, multiplié par (30 - le nombre de jours calendrier se trouvant dans la période pour laquelle aucune intervention n'est due, divisé par 30).
Art. 5.Par dérogation à la dernière option figurant à l'annexe jointe à l'arrêté royal précité du 2 août 2002, le Fonds de participation assure le préfinancement des indemnités visées à l'article 4 de cet arrêté et dues en application de l'article 2 du présent arrêté, à partir du 1er septembre 2002.
Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal précité du 2 août 2002, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale au montant mentionné à l'article 4.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 5, premier alinéa, qui produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE