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Arrêté Royal du 13 janvier 1998
publié le 23 janvier 1998

Arrêté royal fixant, pour 1998, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants

source
ministere des finances
numac
1998003027
pub.
23/01/1998
prom.
13/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/13/1998003027/moniteur
moniteur
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13 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant, pour 1998, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 89, § 1er, alinéa 3, § 3 et § 4, modifié par la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, pour assurer la continuité du financement de la sécurité sociale, il y a lieu, dans le cadre du financement alternatif, d'adapter au plus tôt, pour 1998, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour 1998, le pourcentage « 17,83142 % » à prélever, conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, est porté à « 20,2411 % ».

Art. 2.Après déduction des montants visés à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer précitée, le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, prélevée sur base du pourcentage déterminé, à l'article 1er, est attribué à raison de 94,46 % à l'O.N.S.S. - gestion globale et à raison de 5, 54 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

Art. 3.Le pourcentage déterminé à l'article 1er est appliqué mensuellement sur les recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée du mois précédent.

Pour le mois de janvier 1998, une avance sera payée à concurrence du montant qui résulte de l'application dudit pourcentage sur les recettes réelles de décembre 1997 qui sont prises comme référence.

En janvier 1999, un décompte sera établi, tenant compte du montant de l'avance versée en janvier 1998, du montant des recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1998 et des montants minimums fixés par l'article 89, § 1er, alinéa 2, et § 3 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer précitée.

Art. 4.Le paiement est effectué le 24 de chaque mois. Si ce jour coïncide avec un samedi ou un jour férié légal, le paiement a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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