publié le 03 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant l'article 8.1. de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique et l'article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1ère à la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique
13 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant l'article 8.1. de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique et l'article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1ère à la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant l'article 8.1. de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique et l'article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1ère à la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 février 2016 Modification de l'article 8.1. de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique et de l'article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1ère à la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132746/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail conclue le 16 juin 2015 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à l'accord national 2015-2016.
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 3.Adaptation de l'article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel Les parties conviennent que l'article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique, joint en annexe 1ère à la convention collective de travail du 5 août 2010 (101256/CO/207), est adapté comme suit, et ce à partir du 1er janvier 2016 : L'article 4.1., 2ème alinéa est complété par la phrase suivante : "A partir du 1er janvier 2016, l'allocation de pension, mentionnée ci-dessus, est égale à 0,85 p.c. de la rémunération soumise à l'ONSS, avec un minimum de 57,41 EUR.".
Art. 4.Adaptation de l'article 8.1. de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique 4.1. Les parties conviennent qu'un nouvel alinéa sera introduit entre les actuels 1er et 2ème alinéas de l'article 8.1. de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (101256/CO/207), comme suit : "L'augmentation de l'allocation de pension à partir du 1er janvier 2016, mentionnée à l'article 4.1. du règlement de pension joint en annexe 1ère à la présente convention collective de travail, est financée, pour le 1er trimestre 2016, en augmentant l'allocation de pension à 0,96 p.c. de la rémunération soumise à l'ONSS avec un minimum de 57,41 EUR uniquement pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016.". 4.2. Les parties conviennent également que ce nouveau 2ème alinéa de l'article 8.1. prime sur toute disposition de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui serait en contradiction avec ce nouvel alinéa 2 de cet article 8.1.
Art. 5.Durée et modalités de dénonciation de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six (6) mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de six (6) mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS