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Arrêté Royal du 13 février 2006
publié le 10 mars 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2006022096
pub.
10/03/2006
prom.
13/02/2006
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13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005;

Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 22 juin 2005;

Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 4 juillet 2005;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 juillet 2005;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 18 juillet 2005;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 19 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2005;

Vu l'avis 39.459/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 8, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, Groupe principal 2 : Voiturettes électroniques, sous-groupe 1 : 520096-520100 sont apportées les modifications suivantes : a) au point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation » la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à 150 cm » est remplacée par « et le rayon de braquage est inférieur à 100 cm » b) au point « 3.3. Positionnement (siège-dossier) », après la prestation 520951-520962 est insérée la prestation « 521113-521124 Fonction électrique de station debout ... Y 2200 ». 2° au 1°, Groupe principal 2 : Voiturettes électroniques, sous-groupe 3 : 520133-520144 sont apportées les modifications suivantes : a) au point « 2.4. Spécifications fonctionnelles des propulsion/conduite », dans le texte en néerlandais, la deuxième phrase « De rolstoel wordt aangedreven via de grotere voorwielen en beschikt over bestuurbare of zwenkbare achterwielen achteraan » est supprimée. b) au point « 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite », après la première phrase « La voiturette électronique pour l'extérieur est propulsée par un ou deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. » est insérée la phrase « La façon selon laquelle la voiturette est propulsée doit permettre à la voiturette de rouler sur tous les terrains. » c) au point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation », dans le texte en français, les mots « de minimum 30 km » sont remplacés par les mots « de minimum 50 km ». 3° au 1°, Groupe principal 3 : Scooters électroniques, sous-groupe 1 : 520155-520166, point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation », la phrase « Le rayon de braquage du scooter est au maximum de 250 cm, afin d'optimiser les déplacements à l'intérieur. » est supprimée. 4° au 2°, Groupe principal 4 : « Voiturettes manuelles pour enfants », sous-groupe 4 : 520251-520262, point « 2.6. Spécifications fonctionnelles - aspects techniques », la dernière phrase « Des aide-bascule ou des monte-trottoir sont prévus à gauche et/ou à droite, afin que l'accompagnateur puisse plus facilement basculer la voiturette vers l'arrière. » est supprimée. 5° au 2°, Groupe principal 5 : « Voiturettes électroniques pour enfants », sous-groupe 1 : 520273-520284, point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation » la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à 150 cm » est remplacée par la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à 100 cm ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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