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Arrêté Royal du 13 février 2006
publié le 22 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2006022088
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22/02/2006
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13/02/2006
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13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, § 2, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 1991;

Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 8 septembre 2005;

Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 26 octobre 2005;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 26 octobre 2005;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 9 novembre 2005;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'agit en l'occurrence de l'exécution du projet N0506/05 de l'Accord national dento-mutualiste du 15 décembre 2004, qui prévoit un examen de screening parodontologique et qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2006; qu'une exécution dans les temps de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire.

Vu l'avis 39.750/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique « Traitements préventifs » la règle d'application après la prestation 301593 est remplacée par la disposition suivante : « La prestation 301593 n'est cumulable qu'avec la fixation de l'index parodontal (DPSI) et les éléments radiodiagnostiques extrabuccaux.» 2° juste avant la rubrique « Soins conservateurs » il est inséré une nouvelle rubrique, rédigée comme suite : « PARODONTOLOGIE 301254-301265 Détermination de l'index parodontal (DPSI) avec enregistrement de ces données et information du patient, une fois par année civile, du 18e anniversaire et jusqu'au 36e anniversaire .. . . . L 20 La présence d'au moins six dents naturelles est exigée.

Les données de l'examen seront conservées dans le dossier dentaire, selon les normes du DPSI. La prestation 301254-301265 ne peut être cumulée qu'avec l'examen buccal annuel, les radiographies et la consultation.

La prestation 301254-301265 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes. »

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 1991, les mots « à l'exception des radiographies reprises à l'article 5. » sont remplacés par les mots « à l'exception des radiographies reprises à l'article 5 et la prestation 301254-301265. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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