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Arrêté Royal du 13 décembre 1999
publié le 23 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
ministere de la justice
numac
1999010163
pub.
23/12/1999
prom.
13/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/13/1999010163/moniteur
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13 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 5 novembre 1999 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Convention relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s) Section 1. - Champ d'application

Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour la communication publique directe ou indirecte de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), tels que définis à l'article 3.

Art. 2.La rémunération équitable est due annuellement par l'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle, de drive-in ou par l'organisateur de festival(s)/ Elle est due dans son intégralité et est indivisible.

Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leurs mandataires. Section 2. - Définitions

Art. 3.Au sens de la présente convention, il faut entendre par : § 1er. lieu de projection audiovisuelle : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès où à titre principal et permanent des oeuvres audiovisuelles sont représentées. § 2. drive-in : tout lieu accessible au public quelles que soient les conditions mises à son accès, organisé de telle sorte que les usagers motorisés puissent assister de leur véhicule à la présentation en plein air d'une ou de plusieurs oeuvres audiovisuelles. § 3. festival : tout événement temporaire organisé dans un lieu accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui n'est pas affecté à titre principal à la présentation d'oeuvres audiovisuelles et à l'occasion duquel une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles sont présentées. § 4. exploitant : toute personne physique ou morale qui, à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit, exploite ou pour le compte de laquelle est ou sont exploité(s) un ou plusieurs lieu(x) de projection audiovisuelle ou un ou plusieurs drive-in. § 5. organisateur de festival : toute personne physique ou morale qui, à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit, organise ou pour le compte de laquelle est organisé un festival. § 6. société de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, ou leurs mandataires chargés de la perception de la rémunération équitable. § 7. rémunération équitable : rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte de phonogrammes. Par annuelle, il faut entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Section 3. - Rémunération équitable

Art. 4.§ 1er. Le montant de la rémunération équitable due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle est fixé à 29 BEF par an et par place assise. § 2. Le montant de la rémunération équitable due par les organisateurs de festival(s) est fixé à 6 BEF par place assise et par festival, quelle que soit la durée de celui-ci, à l'exception des festivals organisés dans des lieux affectés à titre principal à la projection d'oeuvres audiovisuelles et pour lesquels une rémunération est due conformément à l'alinéa précédent. § 3. Le montant de la rémunération équitable due par les exploitants de drive-in est fixé à 20 BEF par an et par emplacement de véhicule pour une exploitation supérieure à six mois par an. En cas d'exploitation inférieure à six mois par an, le montant de la rémunération équitable est de 10 BEF par an et par emplacement de véhicule.

Art. 5.Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé au cours de l'année écoulée, suivant la formule suivante : Montant de départ x nouvel indice/Indice de départ L'indice de départ est celui en vigueur en décembre 1998.

Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année.

Lorsque le montant indexé comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 6.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

L'exploitant ou l'organisateur qui omet de payer la rémunération équitable dans les délais impartis sera tenu au payement, sans mise en demeure préalable, d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur à compter de la date d'échéance, avec un minimum de 300 BEF. Lorsqu'une personne physique ou morale exploite des lieux de projection audiovisuelle, drive-in et/ou organise un ou plusieurs festivals, une invitation à payer globale, reprenant les montants dus pour ces différents lieux, peut être adressée à ladite personne.

Art. 7.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle, de drive-in ou l'organisateur de festival(s) qui, au terme d'un premier rappel, omet de communiquer les informations visées à l'article 9, sera présumé exploiter un lieu accessible au public tel que défini à l'article 3, § 1er, § 2 ou § 3, comprenant un nombre de places assises tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique ou dans tout autre source d'information pertinente.

L'exploitant ou l'organisateur qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Art. 8.Lorsque des lieux de projection audiovisuelle sont ouverts pour la première fois en cours d'année civile, le montant dû de la rémunération équitable est calculé au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année. Section 4. - Informations

Art. 9.Dans les trente jours de la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou de drive-in, ainsi que l'organisateur de festival(s) sont tenus de leur fournir par écrit et par lieu ou local tel que leur fournir par écrit et par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 1er, § 2 ou § 3 les informations suivantes, au moyen d'un formulaire approprié : - son nom ou sa raison sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations; - le nombre de places assises ou d'emplacements de véhicules que comporte(nt) le ou les lieux définis à l'article 3, § 1er, § 2 ou § 3. - s'il y a diffusion de musique; - la nature de la source sonore et le genre de musique; - la date du début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 1erjanvier 1999.

Art. 10.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle et de drive-in, ainsi que l'organisateur de festival(s) doivent permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier les informations transmises en exécution de l'article 9, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.

L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle, de drive-in ainsi que l'organisateur de festival(s) doivent permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire d'accéder gratuitement aux lieux définis à l'article 3, § 1er, § 2 ou § 3, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable. Section 5. - Disposition transitoire finale

Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Les tarifs de la rémunération équitable sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.

Le paiement à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 des montants dus en application de la présente convention libère son débiteur du paiement de la rémunération équitable depuis l'entrée en vigueur de l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer jusqu'au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 1999.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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