publié le 17 mai 2019
Arrêté royal relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
13 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet d'instaurer le paquet standardisé en Belgique.
La Convention Cadre pour la lutte antitabac de l'OMS (CCLAT) a été ratifiée par la Belgique en novembre 2005 et y est entrée en vigueur le 31 janvier 2006. L'article 11 de cette Convention Cadre fixe des règles strictes en matière d'étiquetage des paquets de tabac. Les lignes directrices consacrées à cet article recommandent spécifiquement la mise en oeuvre du paquet standardisé : « Les Parties devraient envisager d'adopter des mesures visant à limiter ou interdire l'utilisation de logos, de couleurs, d'images de marque ou de textes promotionnels sur les conditionnements hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés avec des caractères normaux et dans une couleur standardisée (conditionnement neutre). Cela pourrait conférer plus de relief et d'efficacité aux mises en garde sanitaires et aux messages, en empêchant que la forme de conditionnement ne détourne l'attention des consommateurs et en faisant échec aux techniques de design employées par l'industrie du tabac pour tenter de faire croire que certains produits sont moins nocifs que d'autres. ».
La directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE n'impose pas le paquet standardisé mais autorise les Etats membres qui le souhaitent à imposer celui-ci sur leur territoire (article 24.2).
L'instauration du paquet neutre vise à : - réduire l'attractivité de l'emballage et de l'image de la marque ; - améliorer l'efficacité des avertissements sanitaires textuels ou visuels apposés sur les paquets des produits à base de tabac ; - réduire la désinformation des consommateurs sur la dangerosité du tabac.
Cette mesure est déjà en place en Australie, au Royaume-Uni, en Norvège et en France où son efficacité a déjà été prouvée.
En ce qui concerne l'Australie, les différentes études post mise en oeuvre ont montré des effets positifs en matière de réduction de l'attractivité du paquet, de réduction de la présence des paquets dans l'espace public, d'augmentation de la volonté des fumeurs d'arrêter et de diminution de la prévalence. En parallèle, aucun impact négatif n'avait pu être démontré en matière économique, notamment relativement au temps consacré par le vendeur au service du client. Enfin, aucune augmentation du commerce illicite n'a été constatée.
En ce qui concerne la France, les différentes données présentées dans le dernier rapport annuel de l'Observatoire français des Drogues et des Toxicomanies sont globalement toutes positives et indiquent une réduction des ventes de tabac non compensées par une augmentation du commerce transfrontalier, un intérêt accru vis-à-vis des services d'aide à l'arrêt ainsi qu'une consommation réduite chez les jeunes confirmée par l'enquête ARAMIS démontrant en parallèle l'image fortement dégradée du tabac parmi ce public (plus d'info : www.ofdt.fr).
En ce qui concerne le Royaume-Uni, il existe une enquête mensuelle (smoking toolkit study) qui permet de suivre l'évolution de la prévalence tabagique ainsi que de critères liés à l'aide à l'arrêt, il en ressort notamment que depuis l'introduction du paquet standardisé la chute de la prévalence a repris de manière plus rapide. Les tentatives d'arrêt et les arrêts effectifs mesurés dans cette étude ont également connu une évolution positive.
La Hongrie, l'Irlande et la Slovénie ont également adopté la mesure.
Afin de déterminer si l'application du paquet standardisé est une mesure proportionnelle, la Belgique a donc appliqué, dans le cadre de la « Stratégie fédérale pour une politique anti-tabac efficace », les directives pour l'application de l'article 11 de la CCLAT qui stipulent que « Les Parties devraient prendre en compte les données disponibles et l'expérience d'autres Parties pour définir de nouvelles mesures en matière de conditionnement et d'étiquetage et chercher à appliquer les mesures les plus efficaces possibles. ».
Il ressort des données disponibles et de l'expérience des autres Parties des preuves solides qui sous-tendent la mise en oeuvre du paquet standardisé. Les conclusions quant à l'efficacité et la proportionnalité de la mesure sont généralisables. Cela signifie qu'elles sont pertinentes pour la Belgique. C'est d'autant plus vrai que l'emballage des produits à base de tabac est similaire en Belgique et dans d'autres pays (notamment de l'UE), ce qui suggère que les consommateurs réagissent de la même manière à celui-ci. Les études spécifiques belges confirment cette hypothèse.(1)(2)(3) Enfin, le Conseil Supérieur de la Santé reconnait l'efficacité de cette mesure et recommande sa mise en oeuvre dans son avis 9265 publié en octobre 2015 : « l'introduction d'emballages neutres, a entretemps démontré son efficacité par des études et la pratique en Australie ». « le CSS recommande des mesures qui sont déjà opérées dans d'autres pays, dont une interdiction totale de la publicité pour le tabac ou l'introduction d'emballages neutres pour les cigarettes. » Au niveau des aspects juridiques, les différents recours(4) introduits par l'industrie du tabac contre la législation instaurant le paquet neutre en France, Royaume-Uni, Australie ont pour le moment tous été rejetés par les instances nationales. Les principales allégations de l'industrie concernaient le non-respect du droit de propriété, le non-respect du droit des marques et la non-proportionnalité des législations instaurant le paquet neutre.
Le recours(5) introduit contre la directive européenne 2014/40/UE devant la CJUE par les fabricants de tabac a lui aussi été rejeté.
Dans ce recours, l'industrie alléguait que la Commission n'avait pas le droit d'instaurer une référence au paquet neutre dans la directive tabac 2014/40. La CJUE indique dans son arrêt : « l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent maintenir ou instaurer de nouvelles exigences en ce qui concerne les aspects du conditionnement des produits du tabac qui ne sont pas harmonisés par cette directive. » Et : « l'examen de cette question n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité de cette disposition ».
Au niveau de l'OMC(6), le groupe spécial de l'OMC rejette les recours de Cuba, de la République Dominicaine et de l'Honduras contre l'instauration du paquet neutre en Australie. Selon lui, les plaignants n'ont pas réussi à démontrer que les mesures australiennes étaient contraires au droit international et constituaient un obstacle au commerce international. Les experts de l'OMC ont également rejeté l'accusation selon laquelle les paquets neutres ne permettent pas de réduire la consommation de tabac.
Ils ont au contraire souligné que ces paquets sans marque, accompagnés d'autres mesures comme les avertissements sur les dangers du tabac, pouvaient contribuer à réduire la consommation de tabac et permettaient donc d'atteindre des objectifs de santé publique.
Ce projet d'arrêté royal prévoit donc l'instauration du paquet neutre pour les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau.
De plus, l'instauration du paquet neutre vaut aussi pour les paquets de tubes de cigarettes, de papier pour le tabac à rouler et de filtres lorsque leurs dénominations commerciales doivent principalement leurs notoriété à un produit à base de tabac et cela, pour éviter que les fabricants de tabac fassent de la publicité grâce à ces paquets de tubes, de papier pour le tabac à rouler et de filtres. Concernant, plus spécifiquement l'article 7 de l'arrêté royal, il en ressort qu'aucun texte ne peut être inscrit sur le papier des cigarettes, des tubes de cigarettes et pour le tabac à rouler.
Enfin, encore un mot sur la période transitoire.
L'article 13 de l'arrêté royal défini la date de mise en oeuvre de l'arrêté royal, fixée au 1er janvier 2020. Cependant, afin de permettre aux détaillants d'écouler les stocks déjà présent en magasins avant cette date du 1er janvier 2020, l'article 13 fixe une période de transition de 1 an supplémentaire pour les détaillants. En pratique, l'ensemble des paquets ne répondant pas aux exigences de l'arrêté royal doivent avoir disparu de l'ensemble de la chaine logistique au 1er janvier 2020 à l'exception des paquets qui se trouvaient encore dans les stocks des détaillants. Ces derniers peuvent encore les vendre jusqu'au 31 décembre 2020.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de La Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME _______ Notes (1) Van Hal, G., "Flemish adolescents' perceptions of cigarette plain packaging: a qualitative study with focus group discussions", BMJ Open, Antwerp, 2012. (2) Coalition Nationale contre le Cancer, « Que pensent les jeunes Belges à propos du nouveau paquet de cigarettes neutre australien ? », Bruxelles, 2012.(3) Fondation contre le Cancer, « Position des jeunes vis-à-vis de la cigarettes et des publicités pour le tabac.», Bruxelles, 2015. (4) Société jt international SA, société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société Philip Morris France SA et autres.Conseil d'Etat, Dec. 23, 2016; JT Int'l SA v Commonwealth (Tobacco Plain Packaging Case) [2012] HCA 43 ; British American tobacco UK ltd & others v the secretary of state for health EWCA Civ 1182, November 30 2016. (5) Philip Morris Brands SARL e.a. contre Secretary of State for Health; 4 mai 2016, Affaire C-547/14. (6) https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds458_f.htm
13 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 7 septembre 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2018 ;
Vu l'avis 65.367/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux cigarettes, au tabac à rouler, au tabac à pipe à eau, aux tubes de cigarettes, au papier de cigarettes et au papier pour tabac à rouler et définit la couleur ainsi que les éléments qui figurent sur les emballages de ces produits précités. Section 2. - Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° tabac : les feuilles et tout autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué ;2° produit à base de tabac : un produit pouvant être consommé et composé, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié ;3° tabac à rouler : du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ;4° cigarette : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 5 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ;5° tabac à pipe à eau : un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d'une pipe à eau.Aux fins du présent arrêté, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler; 6° emballage extérieur : tout emballage dans lequel les produits à base de tabac sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement ;les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs ; 7° unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d'un produit à base de tabac mis sur le marché ;8° dénomination commerciale : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les produits à base de tabac;9° suremballage transparent : l'emballage en cellophane sans aucune nuance de couleur et/ou sans aucun motif ou autre élément, ci-après dénommé « suremballage » ;10° détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique;11° Ministre : le Ministre de la Santé publique. CHAPITRE 2. - Aspect et contenu des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau Section 1re. - Relation avec l'arrêté royal du 5 février 2016
Art. 4.Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs respectent les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac. Section 2. - Dispositions générales
Art. 5.§ 1er. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'intérieur des unités de conditionnement, entre deux nuances de couleur. § 2. Le Ministre fixe les nuances de couleur.
Art. 6.§ 1er. Outre le produit à base de tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement. § 2. Le Ministre fixe la couleur et les caractéristiques du revêtement.
Art. 7.§ 1er. Sont interdites toutes les techniques visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment celles visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.
Le Ministre peut établir une liste des principales techniques interdites. § 2. Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou autre élément.
Art. 8.§ 1er. Le papier des cigarettes, des tubes de cigarettes et pour le tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur. § 2. Le Ministre fixe les nuances de couleur visées au paragraphe 1er .
Art. 9.§ 1er. Les surfaces extérieures et intérieures des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes. § 2. Le Ministre peut fixer des caractéristiques supplémentaires des surfaces visées au paragraphe 1er. Section 3. - Unités de conditionnements du tabac à rouler
Art. 10.§ 1er. Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est : 1° dépourvue de tout marquage ;2° transparente et non colorée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur sont autorisées. § 3. Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur. § 4. Le Ministre peut déterminer les caractéristiques visées au paragraphe 2. § 5. Le Ministre peut fixer des caractéristiques supplémentaires de l'opercule d'aluminium visé au paragraphe 3. CHAPITRE 3. - Mentions sur les unités de conditionnement
Art. 11.§ 1er. Seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur: 1° le nom de la dénomination commerciale ;2° le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;3° le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler ou du tabac à pipe à eau ;4° le signe fiscal ;5° les avertissements sanitaires prévus par l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac ;6° les autres éléments légalement obligatoires. § 2. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs peuvent comporter un code-barres. § 3. La dénomination commerciale ne peut pas être apposée à l'intérieur de l'unité de conditionnement, ni à l'intérieur de l'emballage extérieur. § 4. Le Ministre fixe l'emplacement, ainsi que les modalités d'impression, des mentions visées aux paragraphes 1er et 2 sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques. CHAPITRE 4. - Unités de conditionnement des tubes de cigarettes, du papier à rouler et des filtres
Art. 12.Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, § 1, 1° et 2°, et §§ 2 à 4, sont applicables aux unités de conditionnement contenant des tubes de cigarettes, aux unités de conditionnement contenant le papier pour le tabac à rouler et aux unités de conditionnement contenant les filtres lorsque leurs dénominations commerciales doivent principalement leurs notoriété à un produit à base de tabac. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Section 1re. - Sanctions
Art. 13.§ 1er. Il est interdit de mettre les produits qui ne répondent pas aux dispositions de cet arrêté sur le marché. Ces produits sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 précitée. Section 2. - Entrée en vigueur
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, excepté pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. Section 3. - Exécution
Art. 15.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME