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Arrêté Royal du 03 juin 2024
publié le 31 juillet 2024

Arrêté royal relatif aux produits en plastique à usage unique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024006191
pub.
31/07/2024
prom.
03/06/2024
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3 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif aux produits en plastique à usage unique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables et à protéger l'environnement, la santé publique et les travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 3° /1, 4°, 5°, 10°, 11° et 13°, modifiée par la loi du 26 avril 2023 ;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement, le 2 février 2024 ;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Commission consultative spéciale Consommation, au Conseil central de l'économie le 30 janvier 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2024 ;

Vu l'avis 76.348/16 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de la Directive 2019/904/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Le présent arrêté vise à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits à usage unique sur l'environnement. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° plastique: un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;2° produit en plastique à usage unique: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;3° plastique oxodégradable: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique;4° norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 ;6° produits du tabac: des produits du tabac au sens de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes. CHAPITRE III. - Produits en plastique

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux produits en plastique à usage unique énumérés aux annexes 1 à 4 et aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

Art. 4.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois les produits en plastique à usage unique repris dans l'annexe 1.

Art. 5.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

Art. 6.§ 1. A partir du 3 juillet 2024, les produits en plastique à usage unique énumérés à l'annexe 2 qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne peuvent être mis sur le marché pour la première fois que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d'utilisation prévue des produits.

Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique.

Les produits en plastique à usage unique visés dans l'annexe 2 qui sont conformes aux normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes à l'exigence dans alinéa 1. § 2. A compter de 2025, les bouteilles dans l'annexe 3 qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées « bouteilles en PET »), contiennent au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché; et à compter de 2030, les bouteilles dans l'annexe 3, contiennent au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles mises sur le marché. § 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles il est vérifié que les bouteilles de boissons répondent aux propriétés spécifiées au paragraphe 2.

Art. 7.§ 1. Les produits en plastique à usage unique dans l'annexe 4 doivent porter, lors de leur mise sur le marché la première fois, un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit, informant les consommateurs des éléments suivants : 1° les solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d'élimination des déchets à éviter pour ce produit, conformément à la hiérarchie des déchets;et 2° la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l'environnement résultant du dépôt sauvage ou d'autres moyens d'élimination inappropriés du produit. § 2. Les modalités d'exécution du paragraphe 1 sont définies dans le Règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Les informations visées dans cette disposition s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI


Annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2024 relatif aux produits en plastique à usage unique Annexe 1 Produits en plastique à usage unique visés à l'article 4 1° Les bâtonnets de coton-tige, sauf s'ils relèvent de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et le Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE;2° Les couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes);3° Les assiettes;4° Les pailles, sauf si elles relèvent de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et le Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE .Les pailles vendues en pharmacie à l'attention des personnes présentant des difficultés pour s'hydrater et/ou s'alimenter sont exemptées de cette disposition; 5° Les bâtonnets mélangeurs pour boissons;6° Les tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges;7° Les récipients pour aliments en polystyrène expansé, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui: a.sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, b. sont généralement consommés dans le récipient, et c.sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide ou pour d'autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments; 8° Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles;9° Les gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2024 relatif aux produits en plastique à usage unique.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI


Annexe 2 Produits en plastique à usage unique visés à l'article 6, § 1 Les récipients pour boissons d'une capacité maximale de trois litres, c'est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l'exception: 1° des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique, 2° des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2, paragraphe 2, point g), du Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission, qui sont sous forme liquide. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2024 relatif aux produits en plastique à usage unique.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI


Annexe 3 Produits en plastique à usage unique visés à l'article 6, § 2 Les bouteilles pour boissons d'une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l'exception: 1° des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;2° des bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) n° 609/2013 qui sont sous forme liquide. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2024 relatif aux produits en plastique à usage unique.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI


Annexe 4 Produits en plastique à usage unique visés à l'article 7 1° Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons;2° Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;3° Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;4° Gobelets pour boissons. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2024 relatif aux produits en plastique à usage unique.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI


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