publié le 17 mai 2019
Arrêté ministériel relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
16 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, les articles 5, § 2; 6, § 2; 8, § 2; 9, § 2; 10, § 5 et 11, § 4;
Vu la communication à la Commission européenne, le 7 septembre 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1 de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2019;
Vu l'avis 65.369/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux unités de conditionnement et aux emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau.
Unités de conditionnement et emballage extérieur
Art. 2.L'unité de conditionnement et l'emballage extérieur sont de couleur Pantone 448 C, finition mate.
Mention de la dénomination commerciale, des coordonnées du fabricant et du code-barres
Art. 3.§ 1. La mention de la dénomination commerciale peut figurer une seule fois : 1° Sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur;2° Sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le tabac à rouler ou le tabac à pipe à eau dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est une pochette ou est de forme cylindrique. Cette mention est imprimée suivant les caractéristiques suivantes : 1° En caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette ;2° En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;3° Au centre de la surface et, lorsque celle-ci contient un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ;4° Sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;5° De police 12. § 2. La surface sur laquelle figure une seule fois les coordonnées du fabricant peut être la surface latérale, le dessus ou le dessous ou pour les pochettes rectangulaires munies d'un rabat enveloppant, la surface arrière. Ces coordonnées, dont le contenu est défini à l'article 11, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes : 1° En caractères alphabétiques et/ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;2° Avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ;3° En couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;4° En police 10 au maximum ;5° En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule. § 3. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs peuvent comporter un code-barres mentionné à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal susvisé, de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et blanc. Ce code-barres mentionné à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal susvisé ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un code-barres.
Intérieur des unités de conditionnement et des emballages extérieurs
Art. 4.§ 1. A l'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur, la nuance de couleur autorisée mentionnée à l'article 5 de l'arrêté royal susvisé est le blanc de finition mate ou le Pantone 448 C finition mate. § 2. Le revêtement mentionné à l'article 6 de l'arrêté royal susvisé est une feuille de couleur argentée avec un support de papier blanc, sans variation de ton ou de nuance de la feuille de papier. § 3. Une texture peut apparaître sur le revêtement si elle est nécessaire au processus de fabrication automatisé. De petits points ou carrés en relief peuvent apparaître s'ils sont équidistants, s'ils sont de la même taille et s'ils ne forment pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un revêtement.
Papier des cigarettes et du tabac à rouler
Art. 5.§ 1. La nuance de couleur du papier mentionnée à l'article 8, § 1 de l'arrêté royal susvisé est la couleur blanche de finition mate. § 2. L'enveloppe du filtre mentionnée à l'article 8, § 1 de l'arrêté royal susvisé peut être de couleur imitation liège ou de couleur blanche de finition mate.
Opercule d'aluminium
Art. 6.L'opercule d'aluminium mentionné à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal susvisé ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule d'aluminium.
Indication du nombre de cigarettes
Art. 7.§ 1. L'indication du nombre de cigarettes mentionnée à l'article 11, § 1, 3°, de l'arrêté royal susvisé est imprimée une seule fois de la manière suivante : 1° En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;2° De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;3° De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;4° Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe « x ». § 2. Ce nombre peut être suivi du mot « cigarettes » écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.
Indication du poids en gramme du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
Art. 8.§ 1 L'indication du poids en gramme du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau mentionnée à l'article 11, § 1, 3°, de l'arrêté royal susvisé est imprimée une seule fois de la manière suivante : 1° En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;2° De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;3° Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe « x ». Unités de conditionnement des tubes de cigarettes ou du papier à cigarette
Art. 9.Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux unités de conditionnement contenant des tubes de cigarettes ou du papier à cigarettes lorsque la dénomination commerciale doit principalement sa notoriété à un produit à base de tabac.
Entrée en vigueur
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, excepté pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Bruxelles, le 16 avril 2019.
M. DE BLOCK