publié le 10 mai 2005
Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information
13 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, notamment les articles 23, alinéa 4 et 24, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2004;
Vu l'avis 38.084/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 26 de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information et dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de l'Administration du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 24 de la même loi, ne peuvent être inférieures à : - 200 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 1er; - 50 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 2; - 50 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 3; - 100 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 4; - 200 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 5; elles ne peuvent excéder : - 50.000 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 1er; - 25.000 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 2; - 62.500 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 3; - 125.000 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 4; - 50.000 euros pour les infractions visées à l'article 26, § 5, de la loi précitée.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder 125.000 euros.
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.
Art. 4.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.
Art. 6.En cas de non paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 7.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN