publié le 30 août 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture
13 AVRIL 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 22 juillet 1993;
Vu les protocoles des 4 novembre 1987, 6 février 1989 et 8 janvier 1990 dans lesquels sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité commun des services publics;
Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif aux négociations menées au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 152 du 2 septembre 1992 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 166 du 17 mai 1993 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 avril 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 août 1995;
Vu le protocole n° 97-03-13/13 du 13 mars 1997 du comité de secteur V, Agriculture et Classes moyennes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'aligner sans délai les échelles de traitements liées aux grades particuliers à celles des grades communs à plusieurs ministères, notamment suite aux différentes programmations sociales survenues depuis le 1er juillet 1988;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.L'échelle de traitements de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture est fixée comme suit : 1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat : Pour la consultation du tableau, voir image Est fixé dans l'échelle 21/1 le traitement de l'aide technique et du contrôleur de 2e classe qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans.2° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat : Agents porteurs du diplôme de docteur en médecine vétérinaire. Pour la consultation du tableau, voir image Inspecteur principal-chef de service (rang 12) - A partir du 1er janvier 1990 : 1 137 082 1 569 007 31 x 23 036 92 x 40 313 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1990 : 1 159 825 1 600 387 31 x 23 497 92 x 41 119 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1991 : 1 171 424 1 616 390 31 x 23 732 92 x 41 530 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1992 : 1 206 566 1 664 882 31 x 24 444 92 x 42 776 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1993 : 1 230 697 1 698 184 31 x 24 933 92 x 43 632 Cl. 24a -N1 - G.B. Pour la consultation du tableau, voir image 3° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service, soumis au statut des agents de l'Etat : a) Grades particuliers repris nominativement au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat. Pour la consultation du tableau, voir image Est toutefois fixé dans l'échelle 44/3 lorsqu'il compte au moins trois ans d'ancienneté dans le rang ou quinze ans d'ancienneté dans le niveau, le traitement du premier ouvrier spécialiste A, pour autant qu'aucune autre possibilité de carrière ne lui soit réservée au sein du niveau 4.
Pour la consultation du tableau, voir image b) Grades particuliers qui, quelle que soit la spécialisation de la fonction, étaient dotés des barèmes repris à la colonne 2 ci-après et sont rémunérés sur base de l'échelle indiquée à la colonne 3 : Pour la consultation du tableau, voir image 4° Personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub 1°, 2° et 3° : Personnel du Service de la Pêche maritime Aumônier - A partir du 1er juillet 1988 : 222 219 traitement unique et 278 399 lorsque l'ancienneté de grade atteint huit ans. - A partir du 1er janvier 1990 : 614 931 traitement unique et 760 277 lorsque l'ancienneté de grade atteint huit ans. - A partir du 1er novembre 1990 : 627 229 traitement unique et 775 482 lorsque l'ancienneté de grade atteint huit ans. - A partir du 1er novembre 1991 : 633 501 traitement unique et 783 236 lorsque l'ancienneté de grade atteint huit ans. - A partir du 1er novembre 1992 : 654 236 traitement unique et 806 733 lorsque l'ancienneté de grade atteint huit ans. - A partir du 1er novembre 1993 : 667 321 traitement unique et 822 867 lorsque l'ancienneté de grade atteint huit ans.
Art. 2.Pour l'agent du Ministère de l'Agriculture, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs qu'il a prestés à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, en faisant partie du Comité spécial du Katanga, comme titulaire d'une fonction rémumérée et comportant des prestations complètes. Lesdits services sont classés indistinctement dans le groupe A.
Art. 3.Le temps de pratique de la médecine vétérinaire précédant son entrée en fonction constitue pour l'inspecteur vétérinaire des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et ce, pour une durée maximale de dix ans. Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe B. L'inspecteur vétérinaire ne peut bénéficier de la disposition établie par l'alinéa premier du présent article que s'il est agréé en qualité de docteur en médecine vétérinaire, conformément à l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du Service vétérinaire. CHAPITRE II - Dispositions finales
Art. 4.L'arrêté royal du 7 octobre 1976 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1976, 4 avril 1980, 16 mai 1980, 24 juin 1980 et 21 mars 1985, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Toutefois, les dispositions de l'article 1er, 2° et 4° produisent leurs effets aux dates fixées pour leur application.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN.