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Arrêté Royal du 13 août 2022
publié le 24 août 2022

Arrêté royal portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt

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service public federal justice
numac
2022021056
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24/08/2022
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13/08/2022
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13 AOUT 2022. - Arrêté royal portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution des articles 2, 6°, 3, § 2, 3/1, 53, alinéa 3, 61, § 4, alinéa 4, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 3, 90, § 1, alinéa 3, et 95/6, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, de même que l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les fondements juridiques initialement mentionnés ont été élargis à tous les articles précités.

L'article 2, 6°, de cette loi définit la notion de `victime' en fonction de l'application de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer et de ses arrêtés d'exécution. Cet article prévoit également que les modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée et/ou entendue dans le cadre de cette loi, seront déterminées par arrêté royal.

Le présent projet établit également la manière dont la victime peut formuler des conditions pouvant être imposées dans son intérêt.

L'article 15 de la loi du 29 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021042569 source service public federal justice Loi portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins fermer portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins abroge en effet l'actuel arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. L'arrêté royal précité règle encore actuellement les modalités pratiques selon lesquelles les victimes peuvent se manifester dans le cadre de l'exécution de la peine. Cette abrogation entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Elle est nécessaire pour différentes raisons.

Il était tout d'abord nécessaire d'adapter différents formulations et processus, à la suite de la sixième réforme de l'Etat.

En outre, sur la base des expériences tirées de la pratique depuis l'entrée en vigueur de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer le 1er février 2007, un certain nombre de processus peuvent être redéfinis afin de les rendre plus efficaces et plus soucieux des victimes. On ne touche cependant pas aux principes qui étaient déjà contenus dans l'arrêté de 2007.

L'article 3/1, inséré dans la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer modifiant la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, Vous octroie la délégation de déterminer pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci les victimes seront, à l'avenir, contactées de manière « proactive » par les services compétents des communautés.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'adapter les règles fixées par le Roi concernant la manière dont les victimes peuvent demander à être informées et/ou être entendues.

En ce qui concerne l'article 10 de l'arrêté royal relatif à l'assistance par un interprète, il est précisé, suite à l'avis du Conseil d'Etat, que la base légale est offerte par l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En ce qui concerne les articles 11 et 14 de l'arrêté royal, relatifs à la reconnaissance des associations qui peuvent assister les victimes, il est précisé que la base légale est offerte par le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution, lu conjointement avec les articles 3, § 2, 53, alinéa 3, 61, § 4, alinéa 4, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 3, 90, § 1, alinéa 3, en 95/6, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer précitée, qui déterminent que la victime peut se faire assister par une association agréée à cette fin par le Roi. Les articles 35, § 1, alinéa 3, et 44, § 3, alinéa 4, de cette loi ne sont pas retenus dans cette énumération comme ils sont abrogés par l'article 24 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer modifiant la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, comme le Conseil d'Etat le remarque dans la note en bas de page numéro 3 dans son avis. Cette abrogation entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Ce qui précède est repris dans un nouveau cadre d'exécution qui Vous est soumis dans le présent arrêté royal.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord de la Sécrétaire d'Etat au Budget.

Le texte a été également soumis pour avis à la Conférence interministérielle des Maisons de justice du 8 novembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 10 août 2022;

Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai de 30 jours.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le projet a été soumis pour avis à l'Autorité de Protection de données. Etant donné que le texte soumis au Conseil d'Etat a fait l'objet de modifications suite à cet avis, les dispositions modifiées ou ajoutées ont encore été soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Commentaire des articles L'article 1er définit les termes utilisés à maintes reprises dans l'arrêté royal.

Plusieurs définitions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne sont pas maintenues. La distinction établie entre l'assistant de justice de première ligne et l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes ne concorde plus avec les changements structurels qu'ont connus les maisons de justice à la suite de la sixième réforme de l'Etat. Ces missions sont actuellement accomplies par le service compétent des communautés. En vue de l'application du présent arrêté royal, ce service est défini comme étant le service désigné par les communautés qui assure l'information générale et spécifique, le soutien et l'assistance des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine privative de liberté.

La distinction entre une déclaration de la victime, complétée par la victime, et une fiche de la victime, complétée par la victime avec l'aide du service d'accueil des victimes, n'est pas maintenue.

L'expérience pratique montre que cette distinction offre peu de plus-value et peut au contraire prêter à confusion, tant pour les victimes que pour les acteurs. Dans le cadre de l'exécution de la peine, il a été indiqué qu'il était plus simple de travailler avec un seul document ne comportant qu'une seule et même dénomination, avec une préférence pour la dénomination « fiche victime », qui a également été appliquée sous le régime ancien des lois de 1998 sur la libération conditionnelle. Ce terme est toujours ancré dans la pratique de l'exécution de la peine. La définition indique par ailleurs quelles données la fiche victime doit comprendre. Elles servent de fil conducteur pour le modèle qui sera joint à l'arrêté ministériel. Le Conseil d'Etat remarque sous le numéro 6 de son avis qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail. Compte tenu de cette remarque, ainsi que de l'avis de l'Autorité de protection des données selon lequel le texte devrait définir de manière exhaustive les catégories de données à caractère personnel et prévoir que la victime soit informée du caractère obligatoire ou facultatif de la communication de ces catégories de données, le texte de l'article 1, 3°, a été substantiellement modifié. Toutes les données, à caractère personnel et autres, demandées à la victime via la fiche victime sont énumérées de manière exhaustive dans l'arrêté royal. Le numéro du registre national est également inclus, conformément aux instructions de l'Autorité de protection des données. Ainsi, la délégation donnée au ministre est clarifiée, notamment la détermination du modèle de la fiche victime par lequel ces informations sont demandées, et les données, à caractère personnel ou non, demandées à la victime sont précisées. A titre informatif, il est renvoyé à l'article 1, 4° de l'arrêté royal actuel du 29 janvier 2007 et au modèle de déclaration de victime déterminé par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 (remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013). C'est en sens que le modèle de la fiche victime sera élaboré. Le libellé de l'article 1, 3°, ainsi que le libellé du modèle de la fiche victime, montrent clairement quelles informations la victime doit communiquer (en vue de l'exercice de ses droits) et quelles informations la victime peut communiquer si elle le souhaite.

Suite à l'avis 71.888/1/V du 5 août 2022 du Conseil d'Etat, le 3° a aussi été complété d'un renvoi aux droits de la victime relatifs à la protection des données qui sont mentionnées sur la fiche victime.

Initialement, ce point était inséré dans un nouvel article 12 afin de tenir compte de l'observation de l'Autorité de protection des données sous le point 8. Les victimes jouissent des droits énoncés au titre II, chapitre 3 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La fiche victime fait en effet partie du dossier judiciaire de l'exécution de la peine. Ces informations sur les droits de la victime dans le cadre du traitement des données seront également reprises dans la fiche victime. Le Conseil d'Etat estime qu'il convient de compléter l'article 1, 3° du projet sur ce point afin qu'une disposition comprenne toutes les informations que la fiche victime doit contenir. Cet avis a été suivi. En ce qui concerne la possibilité qui est offerte à la victime de compléter une fiche victime, comme remarqué par l'Autorité de protection des données sous le point 8, il peut être précisé que la victime sera informée de cette possibilité au moyen d'une lettre d'information du greffe (prévue à l'article 4 du présent arrêté royal), lors d'un contact avec le service compétent des communautés (prévu à l'article 3, § 2, du présent arrêté royal) et, en cas d'application de l'article 3 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, au moyen d'une lettre jointe à la communication de la décision du juge de l'application des peines comme prévue à l'article 3 du présent arrêté royal.

La référence à la conservation séparée de la page `Coordonnées' a été reprise sous l'intitulé « Dispositions relatives à l'enregistrement et la conservation de la fiche victime », cet emplacement étant plus logique compte tenu de la structure du présent arrêté royal.

Enfin, le greffe est également défini comme étant le « greffe du tribunal de l'application des peines ». Etant donné qu'à la suite de l'introduction de la prise de contact proactive des victimes dans le cadre de condamnations pour certains faits, le greffe de la juridiction de jugement doit également exécuter certaines missions, il est indiqué, par souci de lisibilité, de définir le greffe qui doit intervenir le plus.

Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, une nouvelle définition est insérée. Dans le libellé de l'article 7 du projet, il était initialement opté pour les termes neutres de `banque de données informatisée' et non pour la reprise explicite des termes Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi afin de ne pas devoir modifier l'arrêté dans l'hypothèse où ce dossier devrait changer de nom. L'Autorité de protection des données indique q'une référence explicite doit être faite dans chaque cas au « Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi », visé à l'article 15 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés. Il semble donc approprié de l'inclure dans la définition afin que la notion de "base de données informatisée" puisse continuer à être utilisée dans l'ensemble du texte.

Pour le reste, il est renvoyé aux définitions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui sont également applicables aux arrêtés d'exécution conformément à l'article 2.

Le deuxième chapitre, qui comprend l'article 2, met en oeuvre l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer.

Comme déjà indiqué précédemment, cet article 3/1 confie la compétence au Roi de déterminer pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci les victimes seront, à l'avenir, contactées de manière « proactive » par les services compétents des communautés. La constitution de cette liste est une donnée importante et a fait l'objet de discussions au Collège des procureurs généraux, avec les communautés. La prise de contact proactive avec ces victimes doit en effet pouvoir être organisée de manière respectueuse et efficace. Parallèlement à cela, cela représente également une augmentation importante de la charge de travail pour les acteurs concernés. S'il est vrai qu'idéalement, toutes les victimes de tels crimes ou délits devraient être contactées de manière proactive en vue de l'exercice de leurs droits dans le cadre de l'exercice de la peine, il y a lieu dans un premier temps d'adopter une approche empreinte du sens des réalités qui s'impose, compte tenu des moyens disponibles, en termes de personnel plus particulièrement.

Eu égard à ce qui précède, il est proposé de débuter, dans une première phase, avec une liste comprenant un certain nombre d'infractions qui relèvent de l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer.

Il s'agit des infractions volontaires ayant causé la mort de la victime et tentatives de ces infractions volontaires, des infractions involontaires ayant causé la mort de la victime, ainsi que du viol et de la tentative de viol.

La liste a été adaptée suite aux remarques du Conseil d'Etat sous les numéros 7.2. à 7.4. de l'avis.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat sous le numéro 7.1., la phrase introductive de l'article 2 a été modifiéé. Comme indiqué au Conseil d'Etat, la nuance dans la formulation dans la phrase introductive vise à clarifier que la saisine dite `proactive' est limitée aux victimes des faits qui sont repris dans la liste. En effet, une personne peut être condamnée dans le même jugement/arrêt pour des faits différents, dont certains se trouvent dans la liste, et d'autres ne se trouvent pas dans la liste. Ces condamnations peuvent également concerner des victimes différentes, qui ne sont toutefois pas toutes nécessairement victimes des faits repris dans la liste.

Pour permettre tout de même une certaine flexibilité, il est prévu que dans des cas exceptionnels et en raison des circonstances particulières propres à un dossier, le ministère public peut décider de saisir le service compétent des communautés lorsque la condamnation a été prononcée pour d'autres faits.

Cela peut être le cas notamment quand le magistrat estime que ces faits ont gravement porté atteinte ou menacé l'intégrité physique ou psychique de la victime.

L'avis de l'Autorité de protection des données au point 1 n'est pas suivi. En effet, l'Autorité de protection des données semble perdre de vue que la politique en faveur des victimes fait partie de la politique pénale qui est une compétence légale du ministère public. Le Roi ne peut donc pas limiter les cas dans lesquels le procureur du Roi peut décider de faire appel au service compétent des communautés pour faire une offre de service aux victimes. En outre, ces dernières ont également toujours le droit de recourir à ce service. De plus, il s'agit d'une offre de service que les victimes peuvent toujours refuser. Si le Roi devait définir ou limiter les cas dans lesquels le ministère public peut saisir ce service, il irait au-delà du mandat qui lui a été confié par le législateur (à savoir définir les cas dans lesquels le ministère public doit saisir ce service).

Les acteurs concernés se sont engagés à procéder au monitoring et à l'évaluation de la procédure de prise de contact proactive décrite dans le présent arrêté royal. Cet engagement est repris tant dans une décision du Collège des procureurs généraux que dans une décision de la Conférence interministérielle Maisons de Justice. Parallèlement à cela, la procédure continue à être numérisée. En fonction de l'avancement de la numérisation et de l'évaluation de la charge de travail du service compétent des communautés, cette liste pourra être adaptée en temps utile.

Le chapitre 3, qui comprend les articles 3 à 5, concerne les modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée, être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors de l'octroi de modalités d'exécution de la peine. Il est subdivisé en 3 sections détaillant ces différentes modalités.

La première section, qui comprend l'article 3, porte exécution de l'article 3/1 de la loi du 17 mai relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi précitée du 5 mai 2019. Les données minimales que doit contenir la saisine afin que le service compétent des communautés puisse contacter les victimes de manière correcte et les informer de la procédure d'exécution de la peine privative de liberté et des droits dont elles disposent dans ce cadre y sont précisées. A cette occasion, ce service informe également la victime du fait qu'il peut l'assister pour l'établissement de la fiche victime si elle le souhaite.

Cette disposition reprend de manière actualisée et en tenant compte du moment de la saisine - à savoir peu après l'acquisition de force jugée de la décision de condamnation - ce qui est actuellement prévu par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 fixant le contenu du dossier d'informations visé à l'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Cet arrêté ministériel est abrogé par le présent arrêté royal et les documents à joindre sont détaillés dans l'arrêté royal même. Un certain nombre de documents n'y figurent plus. L'extrait de casier judiciaire n'a pas été maintenu, car le service compétent des communautés n'a pas besoin de cette information pour effectuer sa mission. Il n'est donc plus nécessaire de l'inclure dans la saisine.

L'exposé des faits, prévu facultativement par l'arrêté ministériel, n'est pas non plus retenu, car il ressort suffisamment des décisions judiciaires transmises au service des communautés compétent. La fiche d'écrou n'est pas non plus transmise lors de la saisine. La fiche d'écrou est un document qui n'existe pas encore au moment de la saisine ou dont les données peuvent rapidement changer en fonction de la situation de détention du condamné. Elle peut dès lors ne plus être à jour au moment où le service compétent des communautés la reçoit avec la saisine et celui-ci ne dispose donc pas des informations les plus récentes.

Etant donné que cette saisine intervient peu après l'acquisition de force jugée de la décision de condamnation, il sera souvent impossible de déjà désigner le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent. Cela ne doit donc pas figurer dans la saisine. Ce constat s'applique également à l'information relative aux décisions prises par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, vu qu'au moment de la saisine, ces derniers n'ont pas encore eu l'occasion d'intervenir. Cela peut toutefois être le cas à un stade ultérieur de l'exécution de la peine.

L'article 9 du présent arrêté prévoit à cet effet que le greffe informe le service compétent des communautés en ce qui concerne les dossiers dans lesquels celui-ci intervient.

La formulation de la phrase introductive de l'article 3, § 1er, a été précisée comme indiqué dans l'avis du Conseil d'Etat, numéro 8. Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, le libellé des données d'identification de la victime a été modifié de manière à ce que les données à caractère personnel reprises dans la saisine du ministère public soient énumérées de manière exhaustive.

La deuxième section, qui comprend l'article 4, concerne les victimes visées à l'article 2, 6°, a), et b) de la loi, à savoir les victimes qui ont intenté une action civile et la personne physique à l'égard de laquelle un jugement ou un arrêt établit que des infractions ont été commises, ou son représentant légal (voir l'article 5 de l'arrêté royal de 2007). Le greffe de la juridiction de jugement, qui a rendu une décision coulée en force de chose jugée, adressera un courrier à ces victimes. Le but de ce courrier est d'informer la victime sur les droits dont elle disposera dans le cadre de l'exécution de la peine et sur les démarches qu'elle doit entreprendre pour faire valoir ces droits. Une fiche victime vierge est également jointe à ce courrier.

Il importe de reprendre cette disposition dans le présent arrêté puisqu'elle est une concrétisation supplémentaire de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Il est tenu compte du fait que certaines victimes vont à la fois recevoir ce courrier et être contactées par le service compétent des communautés si elles appartiennent à une catégorie énumérée à l'article 2 du présent arrêté, pour laquelle ce service sera également saisi conformément à l'article 3 du présent arrêté. Les deux ne sont toutefois pas incompatibles et se complètent. Ces victimes recevront, outre la lettre d'information générale, une offre de services de la part du service compétent des communautés.

Enfin, la section 3, qui contient un article 5, concerne les victimes qui doivent introduire une demande auprès du juge de l'application des peines afin qu'il se prononce sur leur intérêt direct et légitime à être informées et/ou entendues ou à formuler des conditions à imposer dans leur intérêt.

Elles seront informées de la décision du juge de l'application des peines et, par la même occasion, de leurs droits ainsi que des formalités qu'elles peuvent accomplir. Une fiche victime vierge sera également jointe à ce courrier.

Le chapitre 4 contient les modalités relatives à la fiche victime.

Comme c'est le cas actuellement pour la déclaration de la victime ou la fiche victime, l'établissement de la fiche victime n'est pas lié à un moment précis. La victime peut décider à tout moment qu'elle veut être associée à l'exécution de la peine. La victime est également libre de choisir de compléter la fiche avec l'assistance ou non du service compétent des communautés. Il convient de rappeler l'avis 42.061/2 du Conseil d'Etat au sujet de l'arrêté de 2007. Celui-ci prévoyait initialement que la victime devait s'adresser à un « assistant de justice chargé de l'accueil des victimes » pour la formulation de conditions. Le Conseil d'Etat a toutefois précisé que l'intervention de l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes en vue de la formulation des conditions doit être facultative. L'article 6 respecte donc pleinement le principe énoncé par le Conseil d'Etat : la victime a le choix de s'adresser ou non au service compétent des communautés pour compléter la fiche victime. Si la victime complète la fiche sans l'assistance de ce service, elle a le choix de transmettre la fiche au greffe ou au service compétent des communautés.

L'article 7 détermine ensuite lequel de ces acteurs est responsable de l'enregistrement de cette fiche dans la banque de données informatisée prévue à cet effet. Dans la pratique, cela concerne l'encodage de la fiche dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, dont la base légale se trouve dans la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés. Cette centralisation est un élément important qui était également poursuivi en 2007. Elle permet en effet à tous les acteurs concernés par l'exécution de la peine de tenir compte au moment approprié des données relatives à la victime.

Auparavant, il y avait une centralisation dans le système du greffe du tribunal de l'application des peines, la banque de données `SURTAP', et c'est au greffe qu'il appartenait de s'en occuper. La nouvelle banque de données informatisée permet toutefois à d'autres acteurs également de disposer de droits d'écriture et d'introduire ces données. Cela permet une répartition de la charge de travail et un fonctionnement efficace. Si la victime complète la fiche avec l'aide du service compétent des communautés, transmettre cette fiche au greffe pour que ces données soient introduites dans la banque de données informatisée a, en effet, peu de sens alors que le service compétent des communautés peut également s'en charger. Selon le principe prévu, l'acteur qui reçoit la fiche introduit les données.

Suite à l'avis de l'Autorité de protection de données sous le point 7, il est spécifié ce qui est compris sous le terme « tous les acteurs ».

Cela concerne les acteurs qui, conformément à leurs missions légales, interviennent au stade de l'exécution de la peine et qui doivent, dans le cadre desdites missions, à un moment donné tenir compte des informations concernant la victime disponibles à ce moment. Les droits de lecture et d'écriture dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi sont octroyés conformément aux articles 19 et 20 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés. Le statut particulier de la page `Coordonnées de la victime', déjà défini explicitement par l'arrêté de 2007, est évidemment repris dans le présent arrêté. Suite à l'avis de l'Autorité de protection de données sous le point 6, le paragraphe 2, alinéa 1er a été reformulé de manière plus neutre sur le plan technologique. Enfin, il est opté pour les termes neutres de `banque de données informatisée' et non pour la reprise explicite des termes Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi afin de ne pas devoir modifier l'arrêté dans l'hypothèse où ce dossier devrait changer de nom. Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données sous le point 6, une définition a été insérée dans l'article 1, 5°, afin de clarifier ce point.

La troisième et dernière section de ce chapitre, qui comprend l'article 8, porte sur l'élément important que ni la déclaration de la victime ni la fiche de la victime ne constituent des données statiques.

L'article 3 de l'arrêté royal de 2007 le prévoyait également. Vu que l'exécution de la peine peut s'étendre sur une longue période, toutes sortes de changements peuvent intervenir, dans la situation personnelle de la victime - un déménagement par exemple - mais également des changements dans le regard que la victime porte sur les faits commis et des changements dans les préoccupations de la victime concernant l'exécution de la peine. Il importe donc que la victime ait la possibilité d'adapter, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, les données de la fiche de la victime aux changements de situation. Tout comme en 2007, il convient également de souligner que cela inclut aussi la possibilité pour la victime de toujours pouvoir décider qu'elle ne souhaite plus être informée ou entendue. Il doit être clair que la victime doit pouvoir, à tout moment, renoncer aux droits qui lui sont conférés dans le cadre de la loi.

En réponse à l'avis de l'Autorité de protection de données sous le point 8 relatif au « retrait » de la fiche victime, il est tout d'abord précisé que le retrait de la fiche victime signifie que la victime indique qu'elle ne souhaite plus exercer ses droits dans le cadre de l'exécution de la peine. Il faut bien distinguer la fiche victime et les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont, comme déjà indiqué, inaccessibles pour l'auteur et son avocat. La fiche elle-même est sauvegardée dans un sous-dossier séparé afin de le garantir. Pour ce qui concerne le maintien de la fiche victime dans le dossier judiciaire, tenant compte du principe qu'une pièce du dossier judiciaire ne peut en être retirée, la fiche victime doit être conservée dans le dossier de l'exécution de la peine même lorsque la victime ne souhaite plus être associé à l'exécution de la peine et ce, tant que la procédure est en cours (c'est-à-dire dans le cadre de l'exécution de la peine jusqu'à la fin de la peine, jusqu'à l'expiration des périodes d'épreuve y liées). Conserver la fiche victime dans le dossier est en effet légitime pour diverses raisons telles que le fait qu'il doit y avoir une trace que la victime a renoncé à ses droits et qu'elle ne sera dès lors plus informée lors de l'octroi d'une modalité de l'exécution de la peine ou, par exemple, le fait que le plan de réinsertion sociale du condamné tient compte de ce que la victime avait indiqué.

Egalement à titre de précision pour le point 8 de l'avis de l'Autorité de protection des données, il est indiqué que la victime peut effectivement s'adresser au greffe de n'importe quel tribunal de l'application des peines. Cette option a été prise dans le cadre de la loi précitée du 17 mai 2006 elle-même pour diverses raisons, comme le fait que l'exécution de la peine peut se dérouler sur une longue période, que la victime peut se faire connaître au moment où le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu (le condamné n'est pas encore dans les conditions de temps pour l'octroi d'une modalité de l'exécution de la peine).

La nouveauté réside dans le fait qu'il est également prévu que le ministère public, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut demander une actualisation de la fiche victime au service compétent des communautés. Comme indiqué plus haut, l'exécution de la peine peut s'étendre sur une longue période.

Si une victime n'a pas apporté elle-même de modifications à la fiche victime, il peut encore être jugé nécessaire de se renseigner auprès d'elle, par l'intermédiaire du service compétent des communautés, afin de vérifier si le contenu de la fiche est encore d'actualité. Exemple : un auteur qui se voit imposer une interdiction de se rendre dans la commune où travaille la victime. Il peut être indiqué de vérifier après un certain nombre d'années si la victime travaille toujours dans la même commune. L'Autorité de protection des données note que, dans le cas où la victime n'a pas opté pour l'intervention du service compétent des communautés pour la rédaction de la fiche victime, la demande d'actualisation de la fiche victime par le ministère public ou la juridiction concernée ne peut être adressée à ce service. Le projet n'est pas modifié sur ce point. Ceci constitue une innovation importante dans l'intérêt des victimes qui a pour objectif de prévenir la victimisation secondaire. Il est rappelé que l'exécution de la peine peut s'étendre sur une longue période, que les victimes peuvent se manifester à tout moment durant cette période, mais aussi qu'un long délai peut s'écouler entre la rédaction de la fiche victime et le moment où le condamné est dans les conditions de temps pour demander une modalité de l'exécution de la peine. Les services compétents des communautés sont les mieux placés pour contacter la victime si le ministère public ou le juge estime qu'il y a lieu de vérifier si la fiche victime est toujours d'actualité. Ils peuvent contextualiser la demande d'actualisation, informer et soutenir la victime. Ces moments peuvent en effet être émotionnellement difficiles pour la victime.

Assister les victimes dans de tels moments fait partie des missions légales des services compétents des communautés. En outre, il ne s'agit que d'une offre de service. La victime peut la décliner et reste libre d'actualiser elle-même la fiche.

Le chapitre 5, qui comprend l'article 9, a trait à la communication des décisions prises par le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines et la Cour de cassation au service compétent des communautés dans les dossiers dans lesquels ils interviennent. Cette modification a déjà été examinée plus haut dans le commentaire de l'article 2.

Le texte néerlandais a été adapté suite à la remarque justifiée du Conseil d'Etat sous le numéro 9 de l'avis.

Le chapitre 6, qui comprend l'article 10, reprend littéralement ce que prévoit actuellement l'article 7bis de l'arrêté de 2007 au sujet de l'assistance de l'interprète.

Le chapitre 7, qui comprend l'article 11, se rapporte à l'agrément des associations pouvant assister les victimes dans le cadre de la loi et reprend ce qui est prévu à l'article 4 de l'arrêté de 2007. Les associations qui avaient été agréées dans le cadre de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine restent agréées dans le cadre du présent arrêté royal, comme inscrit à l'article 14 du présent arrêté, dans les dispositions finales.

Le chapitre 7 du présent arrêté, qui comprend les articles 12 à 16, contient un certain nombre de dispositions finales.

L'article 12 abroge l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 fixant le contenu du dossier d'informations visé à l'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Comme indiqué plus haut, les documents à joindre à la saisine sont à présent énumérés dans le présent arrêté.

Viennent ensuite un certain nombre de dispositions transitoires. Il importe tout d'abord de déterminer que les déclarations de la victime et les fiches de la victime établies en application de l'arrêté royal de 2007 restent valables. Rien ne s'y oppose et il serait déraisonnable de demander aux victimes de les compléter à nouveau.

Une mesure transitoire doit également être prévue pour les victimes qui ont indiqué dans leur déclaration de la victime qu'elles souhaitent formuler des conditions qui peuvent être imposées dans leur intérêt par l'intermédiaire d'un assistant de justice de l'accueil des victimes, mais qui n'ont pas encore été transmises par le greffe au service compétent des communautés ou qui ont été reçues par le greffe après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il va de soi que ces victimes doivent pouvoir bénéficier de l'assistance du service compétent des communautés dans la formulation de conditions pouvant être imposées dans leur intérêt. Il est dès lors précisé que le greffe transmet sans délai ces déclarations de la victime au service compétent des communautés, en joignant les informations visées à l'article 3 du présent arrêté. Ces victimes seront alors contactées sans délai par le service compétent des communautés afin de les informer sur les procédures d'exécution de la peine et leur proposer d'établir une fiche victime. Ces victimes décident librement de recourir ou non à cette offre. De cette façon, elles disposent en tous les cas du nouveau modèle de fiche de la victime.

Pour le surplus, les dispositions du présent arrêté leur sont applicables.

Concernant la prise de contact proactive pour certaines catégories de victimes, il découle de la formulation de l'article de la loi même que cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux condamnations passées en force de chose jugée après son entrée en vigueur, à savoir le 1er septembre 2022.

La disposition transitoire concernant le maintien de l'agrément des associations qui peuvent assister ces victimes a déjà été citée lors de l'examen de l'article 11 du présent arrêté.

Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

L'arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2022. Vu la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins fermer visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, la date d'entrée en vigueur prévue le 1er juin 2022 dans le projet initial soumis au Conseil d'Etat doit être modifiée au 1er septembre 2022.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.009/1 du 8 mars 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, 6°, et 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt' Le 9 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, 6°, et 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 mars 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 mars 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle les modalités selon lesquelles, dans le cadre de l'exécution de la peine, les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues ou à formuler des conditions dans leur intérêt. A cet égard, l'arrêté royal envisagé se substitue à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 `portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine' (1) et, par ailleurs, donne également exécution à l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer `relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine' (2).

A cette fin, le projet adapte tout d'abord un certain nombre de définitions (article 1er). Il en ressort notamment que l'on utilisera dorénavant un seul document, la fiche victime. La distinction existante entre une déclaration de la victime et une fiche victime n'est pas maintenue.

Le régime en projet détermine en outre pour quels crimes et délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci, les victimes seront, à l'avenir, contactées de manière `proactive' par les services compétents des communautés (article 2), ainsi que la manière dont la victime peut demander à être informée, à être entendue ou à formuler des conditions pouvant être imposées dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution de la peine (articles 3 à 5).

Le projet contient également des dispositions relatives à l'établissement, à l'enregistrement, à la conservation et au retrait ou à l'actualisation de la fiche victime (articles 6 à 8), prévoit la communication des décisions au service compétent des communautés (article 9) et règle l'assistance de la victime par un interprète (article 10) ainsi que l'agrément des associations habilitées à assister celle-ci (article 11).

Le projet abroge également l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 `fixant le contenu du dossier d'informations visé à l'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine' (article 12) et contient des dispositions transitoires concernant les déclarations de victimes et les fiches victimes établies en application de l'arrête royal du 29 janvier 2007 ainsi que les associations agréées dans le cadre de ce même arrêté (articles 13 et 14).

L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er juin 2022 (article 15).

FONDEMENT JURIDIQUE 3.1. L'arrêté en projet trouve principalement son fondement juridique dans les articles 2, 6°, et 3/1, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, visés dans le deuxième alinéa du préambule, sous réserve des observations formulées ci-après. 3.2. Le fondement juridique de l'article 3 du projet peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi, inscrit à l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer.

Le fondement juridique des articles 6 à 9 et 13 du projet peut être trouvé dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer. 3.3. En outre, certaines dispositions du projet puisent un fondement juridique dans des dispositions qui ne sont pas mentionnées aux premier et deuxième alinéas du préambule.

Ainsi, le fondement juridique de l'article 10 du projet, qui concerne l'assistance par un interprète, est procuré par l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `concernant l'emploi des langues en matière judiciaire', qui dispose que la victime, définie à l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer `relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine' ou à l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 `relative à l'internement', qui comparaît en personne et ne comprend pas la langue de la procédure, peut être assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales, conformément aux modalités déterminées par le Roi, et que les frais d'interprétation sont à charge de l'Etat.

Enfin, le fondement juridique des articles 11 et 14 du projet, qui portent sur l'agrément des associations pouvant assister la victime, peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi, inscrit à l'article 108 de la Constitution, combiné avec les articles 3, § 2, 35, § 1er, alinéa 3, 44, § 3, alinéa 4 (3), 53, alinéa 3, 61, § 4, alinéa 4, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 3, 90, § 1er, alinéa 3, et 95/6, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, qui disposent que la victime peut se faire assister par une association agréée à cette fin par le Roi.

FORMALITES 4. L'article 1er, 3°, du projet détermine les données que la fiche victime doit au moins contenir, parmi lesquelles les données d'identification et les coordonnées de la victime ou de son représentant légal (4).Les articles 6 à 8 du projet concernent par ailleurs l'établissement, l'enregistrement, la conservation, la modification, le retrait et l'actualisation de la fiche victime. Par conséquent, le projet concerne le traitement de données à caractère personnel.

Il découle de l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', combiné avec l'article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil' que l'avis de « l'autorité de contrôle compétente » doit être demandé sur le projet. Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', l'Autorité de protection des données dispose de compétences résiduelles lui permettant de rendre un avis sur les projets concernant le traitement de données à caractère personnel qui relèvent du champ d'application de la directive précitée.

L'avis de l'Autorité de protection des données devra par conséquent encore être recueilli.

La circonstance, invoquée par le délégué, que « [d]e uitwisseling van deze gegevens zal plaatsgrijpen via de daartoe voorziene geïnformatiseerde gegevensbank, die in de praktijk dus het Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgingsdossier betreft » et que « [d]e wettelijke basis daarvan (...) de wet van 5 mei 2019 inzake de houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank [is], in het bijzonder artikel 17, § 2, dat deze gegevens omvat (...), die reeds het voorwerp uitmaakte van een advies van de GBA », n'y change rien, dès lors que le régime en projet contient de nouvelles dispositions concernant le traitement des données de personnes physiques qui ne découlent pas directement de l'article 17, § 2, précité, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer.

Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (5), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Le préambule du projet doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique.A cet effet, on visera à titre complémentaire les articles 3, § 2, 35, § 1er, alinéa 3, 44, § 3, alinéa 4, 53, alinéa 3, 61, § 4, alinéa 4, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 3, 90, § 1er, alinéa 3, et 95/6, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, ainsi que l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Article 1er, 3° 6. L'article 1er, 3°, dispose que la fiche victime est un document dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice et qui contient au moins certaines informations. Une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail. La délégation peut dès lors uniquement être admise si elle est comprise en ce sens qu'elle n'habilite pas le ministre à exiger des informations supplémentaires, ce qui ne serait pas, en effet, une simple question d'ordre technique ou de détail.

Article 2 7.1. L'article 2 fait état de « faits pour lesquels des condamnations ont été prononcées (...) et qui ont trait à (...) des faits suivants ». Le délégué a précisé cette terminologie comme suit : « Artikel 2 betreft de feiten voor dewelke een zogenaamde proactieve vatting (sic) van de slachtoffers zal gebeuren. De zinsnede `van deze feiten' werd ingevoegd teneinde duidelijk te maken dat de proactieve vatting beperkt is tot slachtoffers van feiten die in de lijst zijn opgenomen. Immers, iemand kan in hetzelfde vonnis/arrest worden veroordeeld voor verschillende feiten, waarvan een of meerdere zich in de lijst bevinden, en andere die zich niet in de lijst bevinden. Deze veroordelingen kunnen verschillende slachtoffers betreffen die echter niet allen noodzakelijk ook slachtoffer zijn van de feiten opgenomen in de lijst. Het opzet van de invoeging van de bewoordingen `van deze feiten' was deze nuance in te voegen ».

La terminologie utilisée dans la disposition en projet prête néanmoins à confusion, dès lors que le fondement juridique (6) ne se réfère pas à des faits, mais à des « crimes et délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci » et que ce sont les victimes des crimes ou délits énumérés qui devront être saisies de manière proactive.

Il est dès lors recommandé de mieux aligner la terminologie sur le fondement juridique et, pour autant que de besoin, d'apporter des précisions à cet égard dans le rapport au Roi. 7.2. L'article 2, § 1er, 1°, premier tiret, du projet vise les « article 136bis et suivants » du Code pénal. La référence à « et suivants » n'est pas suffisamment précise, d'autant que toutes les violations graves du droit international humanitaire, énumérées au titre Ibis du Code pénal, n'entraînent pas la mort. 7.3. Au regard de l'intention des auteurs du projet de mentionner les dispositions énumérées du Code pénal en ordre numérique, il convient de mentionner dans l'énumération « mort causée par une traite d'êtres humains (articles 433quinquies, §§ 1er et 2, 433octies, alinéas 1er et 2, et 433novies du Code pénal » après « mort causée par l'enlèvement et le recel de mineurs et de personnes vulnérables (article 428 du Code pénal ». 7.4. L'article 2, § 1er, 2°, premier tiret, doit viser l'article 419, alinéa 1er, du Code pénal (7).

Article 3 8. Dans la phrase introductive du paragraphe 1er, il s'agit probablement de faire référence à « la saisine, par le ministère public, du service compétent des communautés » au lieu de « la saisine du ministère public ». Article 9 9. Dès lors que les décisions doivent être communiquées au service compétent des communautés, le mot « hen », figurant dans le texte néerlandais (8) de l'article 9 du projet, doit être remplacé par le mot « hem », ce que le délégué a également confirmé. Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Cet arrêté royal est abrogé par la loi du 29 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021042569 source service public federal justice Loi portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins fermer `portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins' (voir l'article 15 de la loi du 29 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021042569 source service public federal justice Loi portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins fermer qui, selon son article 17, entre en vigueur au plus tard le 1er juin 2022). 2 Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juin 2022 (voir l'article 26 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer `modifiant la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins', modifié par l'article 136 de la loi du 28 novembre 2021 `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme'. 3 Observons toutefois que les articles 35 et 44 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer seront abrogés au plus tard le 1er juin 2022 (voir les articles 24 et 26 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer). 4 Selon l'article 1er, 3°, du projet, le modèle de la fiche victime est déterminé par le ministre de la Justice. A cet égard, notons que conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer, le Roi, après avis de l'autorité de contrôle compétente, précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2. 5 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 6 L'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer s'énonce comme suit : « Le Roi détermine pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service compétent des Communautés aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine ». 7 En effet, le deuxième tiret concerne déjà l'alinéa 2 de cette disposition. 8 Le texte français utilise déjà correctement le mot « lui ».

Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.888/1/V du 5 août 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt' Le 12 juillet 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 26 août 2022**, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 2 août 2022. La chambre était composée de Geert DEBERSAQUES, président de chambre, président, Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Bert THYS, conseiller d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 août 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet a déjà été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.Il a été estimé dans l'avis 71.009/1 du 8 mars 2022 que l'avis de l'Autorité de protection des données devait encore être recueilli et que si cet avis devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation (1). 3. Consécutivement à l'avis n° 97/2022 de l'Autorité de protection des données du 13 mai 2022, des modifications sont apportées aux articles 1er, 3 et 7 du projet et un article 12 est ajouté.Enfin, la date d'entrée en vigueur inscrite à l'article 16 du projet est remplacée par le 1er septembre 2022.

Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat, section de législation, ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents (2).

L'examen est dès lors limité aux modifications précitées.

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Les articles 1er, 3° et 5°, 7, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, et 12 du projet trouvent leur fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, inscrit à l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer `relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine'.L'article 3 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer.

Ces dispositions sont mentionnées dans le préambule du projet.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. On complétera le préambule par un alinéa, qui deviendra le dernier alinéa, mentionnant tant l'avis 71.009/1 que le présent avis.

Articles 1er, 3°, et 12 6. Le rapport au Roi précise : « Un nouvel article 12 a été inséré afin de tenir compte de l'observation de l'Autorité de protection des données sous le point 8. Les victimes jouissent des droits énoncés au titre II, chapitre 3 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La fiche victime fait en effet partie du dossier judiciaire de l'exécution de la peine. Ces informations sur les droits de la victime dans le cadre du traitement des données seront également reprises dans la fiche victime (...) ».

L'article 1er, 3°, du projet précise les informations contenues dans la fiche victime. Il ne mentionne pas les informations relatives aux droits de la victime en ce qui concerne le traitement des données.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Dit werd niet opgenomen omdat dit in een apart artikel werd ingevoegd, maar het zou inderdaad een optie kunnen zijn om dit ook op te nemen onder artikel 1, 3° ».

Il est recommandé de compléter l'article 1er, 3°, du projet sur ce point, de sorte que toutes les informations que doit contenir la fiche victime soient regroupées dans une seule disposition.

Le greffier, Le président, Annemie GOOSSENS Geert DEBERSAQUES _______ Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Avis C.E. 71.009/1 du 8 mars 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, 6°, et 3/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt' (observation 4). 2 Lorsque des dispositions ont été revues pour tenir compte des observations faites dans un avis précédent, le Conseil d'Etat ne se prononce donc pas sur la question de savoir si ces observations ont été ou n'ont pas été correctement suivies.

13 AOUT 2022. - Arrêté royal portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 23bis, alinéa 4 ;

Vu la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, les articles 2, 6°, 3, § 2, 3/1, 53, alinéa 3, 61, § 4, alinéa 4, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 3, 90, § 1, alinéa 3, et 95/6, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2022;

Vu l'accord du Sécretaire de l'Etat du Budget, donné le 3 février 2022;

Vu l'avis n° 97/2022 du 13 mai 2022 de l'Autorité de Protection des données ;

Vu la concertation tenue lors de la Conférence Interministérielle des Maisons de justice du 8 novembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 10 août 2022;

Vu l'avis 71.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis 71.888/1/V du 5 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;2° le service compétent des communautés: le service désigné par les communautés qui assure l'information générale et spécifique et le soutien et l'assistance des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine privative de liberté ;3° la fiche victime : un document dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice et qui comprend les informations suivantes: - les données d'identification de la victime et, le cas échéant, de son représentant légal (nom, prénoms, ainsi que le numéro du Registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance) et les coordonnées de la victime ou de son représentant légal; - le nom du condamné à l'égard duquel la victime souhaite exercer ses droits dans le cadre de l'exécution de la peine privative de liberté et, le cas échéant, la date de naissance, le lien éventuel avec la personne condamnée, ainsi que la date du jugement et le tribunal qui l'a rendu ; - l'indication que la victime souhaite être informée des décisions relatives aux modalités d'exécution de la peine, de la fin de la peine et de la libération définitive; - l'indication que la victime souhaite être entendue par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines ; - la formulation des conditions susceptibles d'être imposées dans l'intérêt de la victime ; - si la victime le souhaite, les informations relatives à l'indemnisation et toutes autres informations supplémentaires que la victime veut communiquer au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ; - les droits de la victime dans le cadre de la protection de ses données à caractère personnel, comme énoncés au titre II, chapitre 3, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 4° le greffe : le greffe du tribunal de l'application des peines ;5° banque de données informatisée : le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, visé par l'article 15 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés. CHAPITRE 2. - Détermination des crimes et délits visés par l'article 3/1 de la loi

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 3/1 de la loi, le ministère public près la juridiction qui a rendu le jugement ou l'arrêt ayant acquis autorité de chose jugée saisit le service compétent des communautés aux fins de contacter les victimes des crimes ou délits repris aux points 1° à 3° ci-dessous et pour lesquels des condamnations ont été prononcées dans ce jugement ou cet arrêt: 1° une infraction volontaire et la tentative d'infraction volontaire ayant causé la mort de la victime : - mort causée suite à une violation grave du droit international humanitaire (article 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal) ; - mort causée suite à une prise d'otage (article 347bis du Code pénal) ; - mort causée suite à un avortement sur une femme qui n'y a pas consenti (article 352 du Code pénal) ; - mort causée par un viol ou un attentat à la pudeur (article 417/12 du Code pénal) ; - meurtre (article 393 du Code pénal) ; - assassinat (article 394 du Code pénal) ; - parricide (article 395 du Code pénal) ; - infanticide (article 396 du Code pénal) ; - empoisonnement (article 397 du Code pénal) ; - mort causée, sans intention de la donner, par des coups et blessures volontaires, avec ou sans préméditation (article 401 du Code pénal) ; - mort causée, sans intention de la donner, par l'administration volontaire de substances nocives (articles 402 et 404 du Code pénal) ; - -mort causée suite à une entrave méchante à la circulation (article 408 du Code pénal) ; - mort causée suite à une mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin (article 409 du Code pénal) ; - mort causée suite à un acte de torture ou à un traitement inhumain (articles 417/2 et 417/3 du Code pénal) ; - mort d'un mineur ou d'une personne vulnérable causée par un délaissement (article 423 du Code pénal) ; - mort causée par une privation volontaire d'aliments ou de soins infligée à des mineurs et à des personnes vulnérables (article 425 du Code pénal) ; - mort d'un mineur ou d'une personne vulnérable causée suite à des négligences (article 426 du Code pénal) ; - mort causée par l'enlèvement et le recel de mineurs et de personnes vulnérables (article 428 du Code pénal) ; - mort causée par la traite d'êtres humains (articles 433quinquies, §§ 1er et 2, 433octies, alinéas 1er et 2, et 433novies du Code pénal) ; - mort causée à la suite du trafic d'organe humain (articles 433novies/2 et 433novies/10 du Code pénal) ; - mort causée par l'abus de la situation de faiblesse d'une personne (article 442quater du Code pénal) ; - mort causée, sans intention de la donner, par un vol avec violences ou menaces, ou par une extorsion (article 474 du Code pénal) ; - meurtre commis pour faciliter un vol ou une extorsion (article 475 du Code pénal) ; - mort causée par un incendie volontaire (article 518 du Code pénal) ; - meurtre pour faciliter la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ou pour en assurer l'impunité (article 532 du Code pénal). 2° une infraction involontaire ayant causé la mort de la victime : - mort causée par des coups et blessures involontaires (article 419, alinéa 1er, du Code pénal) ; - homicide involontaire causé par un accident de la circulation (article 419, alinéa 2, du Code pénal) ; - mort causée suite à un accident ferroviaire (article 422 du Code pénal). 3° viol et tentative de viol (articles 417/11 à 417/22 du Code pénal). § 2. Dans des cas exceptionnels, en raison des circonstances particulières propres au dossier, le ministère public près la juridiction qui a rendu le jugement ou l'arrêt ayant acquis autorité de chose jugée peut décider de saisir le service compétent des communautés lorsque la condamnation a été prononcée pour d'autres faits que ceux visées au § 1er. CHAPITRE 3. - Modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée ou être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution de la peine Section 1. - Disposition relative à la victime désignée dans la

saisine du ministère public visée par l'article 3/1 de la loi

Art. 3.§ 1er. La saisine, par le ministère public, du service compétent des communautés, visée par l'article 3/1 de la loi, est accompagnée des informations suivantes: - les données d'identification (nom, prénoms, ainsi que le numéro du Registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance) des victimes; - une copie des jugements et arrêts. § 2. Le service compétent des communautés contacte sans délai les victimes désignées dans la saisine en vue de les informer de la procédure d'exécution de la peine privative de liberté et des droits dont elles disposent dans ce cadre.

Si la victime le souhaite, une fiche victime est établie. Section 2. - Disposition relative à la victime visée par l'article 2,

6°, a) et b) de la loi

Art. 4.Le greffe de la juridiction de jugement adresse sans délai un courrier informatif à la victime visée par l'article 2, 6°, a) et b) de la loi au moment où une décision judiciaire prononçant une peine privative de liberté acquiert force de chose jugée.

Ce courrier précise à la victime quels sont ses droits dans le cadre de la loi et quelles sont les formalités à accomplir si elle souhaite être informée, être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Il contient également une fiche victime vierge et les coordonnées du service compétent des communautés. Section 3. - Disposition relative à la victime visée par l'article 3

de la loi

Art. 5.La victime qui a introduit, conformément à l'article 3 de la loi, une demande écrite, reçoit du greffe la décision du juge de l'application des peines relative à l'intérêt direct et légitime, accompagnée d'un courrier informatif.

Ce courrier précise à la victime quels sont ses droits dans le cadre de la loi et quelles sont les formalités à accomplir si elle souhaite être informée, être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Il contient également une fiche victime vierge et les coordonnées du service compétent des communautés. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la fiche victime Section 1. - Disposition relatives à l'établissement de la fiche

victime

Art. 6.La fiche victime peut être établie à tout moment de la procédure. Elle peut être complétée par la victime elle-même ou avec l'assistance du service compétent des communautés. Elle est signée par la victime.

Lorsque la victime établit elle-même la fiche victime, elle la transmet au greffe d'un tribunal de l'application des peines ou au service compétent des communautés. Section 2. - Disposition relatives à l'enregistrement et la

conservation de la fiche victime

Art. 7.§ 1er. La fiche victime et les informations qu'elle contient sont introduites dans la banque de données informatisée afin que ces informations puissent être prises en compte au moment opportun, par les acteurs, qui interviennent au stade de l'exécution de la peine conformément à leurs missions légales,.

Lorsque la fiche victime est transmise par la victime au greffe, le greffe l'introduit sans délai dans la banque de données informatisée.

Lorsque la fiche victime est établie avec l'assistance du service compétent des communautés ou transmis à ce service par la victime, ce service l'introduit sans délai dans la banque de données informatisée. § 2. La page "Coordonnées de la victime" de la fiche victime ne peut pas être communiquée au condamné ni à son avocat. Les mesures techniques et organisationnelles nécessaires sont mises en oeuvre afin de le garantir, y compris la conservation distincte de cette page.

Lorsque le condamné demande une copie du dossier ou chaque fois que le dossier est tenu à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation, le greffe veille à ce que le sous-dossier contenant la page "Coordonnées de la victime" ne figure pas dans le dossier. Section 3. - Disposition relatives à la modification, au retrait ou à

l'actualisation de la fiche victime

Art. 8.La victime peut à tout moment modifier ou retirer la fiche victime.

Pour modifier ou retirer la fiche victime, la victime doit s'adresser au service compétent des communautés ou au greffe d'un tribunal de l'application des peines.

Le ministère public, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent saisir le service compétent des communautés en vue d'une actualisation de la fiche victime. CHAPITRE 5. - Communication des décisions au service compétent des communautés

Art. 9.Lorsque le service compétent des communautés intervient dans un dossier, les décisions prises par le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la Cour de cassation lui sont communiquées. CHAPITRE 6. - Assistance d'un interprète

Art. 10.La victime qui souhaite comparaître en personne à l'audience pour être entendue sur les conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt et qui ne comprend pas la langue de la procédure le fait savoir sans délai au greffe du tribunal de l'application des peines par le moyen de communication écrit le plus rapide dès qu'elle reçoit la lettre recommandée qui l'informe des lieu, jour et heure de l'audience. Le greffe prend les mesures appropriées pour que la victime soit assistée d'un interprète juré à l'audience. CHAPITRE 7. - Agrément des associations

Art. 11.L'agrément des associations habilitées à assister la victime conformément aux dispositions de la loi est octroyé aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles prévues à l'article 53bis de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être demandé par une organisation au nom d'associations qui remplissent les conditions fixées, pour autant que cette organisation apporte la preuve qu'elle est habilitée à représenter ces associations. CHAPITRE 8 - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 fixant le contenu du dossier d'informations visé à l'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est abrogé.

Art. 13.Les déclarations de victimes et les fiches victimes établies en application de l'arrête royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, restent valides après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le greffe transmet sans délai au service compétent des communautés les déclarations de victimes dans lesquelles des victimes ont indiqué qu'elles souhaitaient formuler des conditions qui pourraient être imposées dans leur intérêt avec l'intervention d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes, et qui n'ont pas encore été transmises au service compétent des communautés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui ont été reçues par le greffe après cette entrée en vigueur, accompagnées des informations visées à l'article 3. Le service compétent des communautés contacte sans délai la victime pour l'informer sur la procédure d'exécution de la peine privative de liberté et ses droits à cet égard, conformément aux dispositions du présent arrêté royal.

Art. 14.Les associations, visées à l'article 11, qui sont déjà agréées dans le cadre de l'article 4 de l'arrête royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, restent agréées dans le cadre du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 16.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Dubrovnik, le 13 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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