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Arrêté Royal du 13 août 2011
publié le 05 septembre 2011

Arrêté royal concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011326
pub.
05/09/2011
prom.
13/08/2011
ELI
eli/arrete/2011/08/13/2011011326/moniteur
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13 AOUT 2011. - Arrêté royal concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 40, 5°;

Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les articles 10, 11, § 1er, a) à c) et f), 57, § 1er, 4° et 133, § 2, 4°;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 29 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 12 mai 2011;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 26 mai 2011;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 7 et 15 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'avis n° 49.743/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des mesures réglementaires nécessaires pour transposer la Directive 2010/30/UE et d'éviter ainsi que le Royaume de Belgique soit mis en demeure par la Commission européenne pour non-transposition au 20 juin 2011 de ladite directive;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010, concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie et abrogeant la Directive 92/75/CEE, dénommée ci-après la « Directive 2010/30/UE ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « produit lié à l'énergie » ou « produit » : tout bien ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation et mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie régi par le présent arrêté et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;2° fiche : un tableau d'information uniformisé relatif à un produit;3° autres ressources essentielles : l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommée par un produit au cours d'une utilisation normale;4° renseignements complémentaires : les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d'un produit, fondés sur des données mesurables, qui concernent ou aident à évaluer sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles;5° incidence directe : l'incidence des produits qui consomment réellement de l'énergie pendant l'utilisation;6° incidence indirecte : l'incidence des produits qui ne consomment pas d'énergie mais qui contribuent à la conservation d'énergie pendant l'utilisation;7° distributeur : un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l'utilisateur final;8° fournisseur : le fabricant ou son représentant agréé dans l'Union Européenne ou l'importateur qui met le produit sur le marché ou le met en service dans l'Union européenne.En leur absence, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service des produits relevant du présent arrêté est considérée comme un fournisseur; 9° mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché de l'Union Européenne d'un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;10° mise en service : la première utilisation d'un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, dans l'Union européenne;11° utilisation non autorisée de l'étiquette : l'utilisation de l'étiquette par un utilisateur autre que les autorités d'un Etat membre ou les institutions de l'Union européenne, d'une manière non prévue dans le présent arrêté ou dans un acte d'application;12° actes d'application : les règlements délégués européens pris en application de la Directive 2010/30/UE ou les arrêtés ministériels transposant les autres actes délégués européens pris en application de la Directive 2010/30/UE; 13° autorités compétentes : la Direction générale de l'Energie et la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 14° « ministre » : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 3.Le présent arrêté établit un cadre pour l'information des utilisateurs finals, notamment par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement.

Le présent arrêté s'applique aux produits liés à l'énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

Le présent arrêté ne s'applique pas: 1° aux produits d'occasion;2° à tout moyen de transport de personnes ou de marchandises;3° à la plaquette de puissance ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les produits.

Art. 4.§ 1er. Tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire belge remplissent les obligations établies aux articles 7 et 8.

Pour les produits régis par le présent arrêté, l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et des actes d'application correspondants est interdite, si elle risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation. § 2. Lorsqu'il est constaté qu'un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par le présent arrêté et ses actes d'application en ce qui concerne l'étiquette et la fiche, le fournisseur est tenu de mettre ce produit en conformité avec ces exigences dans les quatre semaines qui suivent le procès-verbal de constatation.

Lorsqu'il existe une présomption qu'un produit n'est pas conforme aux informations obligatoires prévues à l'article 6 du présent arrêté et dans l'acte d'application, notamment celles reprises sur l'étiquette ou sur la fiche, l'article 5 est mis en oeuvre.

Art. 5.Les informations obligatoires prévues par le présent arrêté et ses actes d'application sont obtenues à l'aide de mesures effectuées selon les actes d'application et les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI) sur mandat de la Commission Européenne conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, ou, en l'absence de norme harmonisée, d'autres normes, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsqu'il existe une présomption qu'un produit n'est pas conforme aux informations reprises notamment sur l'étiquette ou sur la fiche, l'autorité compétente fait procéder à une vérification du produit en cause par voie de mesures sur base d'un prélèvement gratuit de ce produit en un nombre d'exemplaires suffisant pour permettre l'évaluation de la conformité.

La vérification des produits prélevés est confiée à un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'article 13.

Si lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux exigences du présent arrêté ou d'un acte d'application, notification motivée par lettre recommandée à la poste en est faite au fournisseur.

Dans un délai d'un mois, à dater de la notification visée à l'alinéa 4, l'intéressé peut adresser à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation technique circonstanciée.

Lorsque le résultat du réexamen est connu ou lorsque l'intéressé n'a pas demandé de réexamen dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 4, l'autorité compétente prend les mesures préventives nécessaires, ainsi que des mesures visant à assurer la conformité du produit dans un délai précis, compte tenu du préjudice occasionné.

Si la non-conformité persiste, l'autorité compétente peut interdire la mise sur le marché du produit ou veiller à ce qu'il soit retiré du marché.

L'autorité compétente en informe immédiatement la Commission Européenne et les autres Etats membres.

Art. 6.L'information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d'énergie ainsi que, le cas échéant, en autres ressources essentielles pendant l'utilisation et les informations complémentaires doivent, conformément aux actes d'application, être portées à la connaissance des utilisateurs finals au moyen d'une fiche et d'une étiquette relatives aux produits offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l'utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet.

L'information visée à l'alinéa 1er ne doit être fournie pour les produits intégrés ou installés que lorsque l'acte d'application correspondant l'exige.

Toute information ayant trait à l'énergie ou au prix, divulguée par voie de publicité, pour un modèle spécifique de produits liés à l'énergie régis par un acte d'application, doit comporter une référence à la classe d'efficacité énergétique du produit.

Toute autre source d'information sur les produits liés à l'énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d'un produit, à savoir les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu'elle soit imprimée ou disponible en ligne, doit fournir aux utilisateurs finals les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou comporter une référence à la classe d'efficacité énergétique du produit.

Art. 7.§ 1er. Les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un acte d'application fournissent une étiquette et une fiche conformément au présent arrêté et à l'acte d'application;

Les fournisseurs produisent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche. Cette documentation technique comprend : 1° une description générale du produit;2° s'il y a lieu, les résultats des calculs de conception effectués;3° les rapports d'essais, s'ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents;4° lorsque les chiffres sont utilisés pour des modèles similaires, les références permettant l'identification de ces derniers. A cette fin, les fournisseurs peuvent utiliser la documentation déjà établie conformément à la législation de l'Union. § 2. Les fournisseurs mettent cette documentation technique à disposition, aux fins de contrôle, pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier produit concerné.

Les fournisseurs mettent à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission Européenne une version électronique de la documentation technique, si elles en font la demande, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. § 3. Les fournisseurs fournissent gratuitement aux distributeurs les étiquettes nécessaires, en ce qui concerne l'étiquetage et les informations relatives aux produits Sans préjudice de la possibilité de choisir leur système de livraison des étiquettes, les fournisseurs livrent rapidement les étiquettes aux distributeurs qui en font la demande;

Les fournisseurs fournissent, outre les étiquettes, une fiche d'information;

Les fournisseurs incluent une fiche d'information dans toutes les brochures relatives au produit. Lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures relatives au produit, il fournit des fiches dans les autres documents fournis avec le produit. § 4. Les fournisseurs sont responsables de l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches qu'ils fournissent;

Les fournisseurs sont réputés avoir marqué leur accord pour la publication des informations figurant sur l'étiquette ou dans la fiche.

Art. 8.Les distributeurs apposent correctement, de façon visible et lisible, les étiquettes et incluent la fiche dans la brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final;

Les distributeurs apposent, chaque fois qu'un produit régi par un acte d'application est exposé, une étiquette appropriée à l'emplacement bien visible prévu dans l'acte d'application concerné.

Art. 9.Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, via l'internet, par démarchage téléphonique ou par tout autre moyen qui implique qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, les actes d'application contiennent des dispositions visant à garantir que les utilisateurs finals potentiels reçoivent les informations relatives au produit figurant sur l'étiquette et dans la fiche avant d'acheter le produit. Les actes d'application précisent, le cas échéant, la façon dont l'étiquette ou la fiche, ou les informations qu'elles contiennent, sont montrées ou fournies à l'utilisateur final potentiel.

Art. 10.La mise sur le marché ou la mise en service des produits qui sont régis par le présent arrêté ou l'acte d'application correspondant et qui y satisfont ne peuvent pas être interdites, restreintes ou empêchées;

Jusqu'à preuve du contraire, les étiquettes et les fiches sont considérées comme satisfaisant aux dispositions du présent arrêté et des actes d'application. L'autorité compétente peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article 7 quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu'elle a des raisons de soupçonner que ces informations sont incorrectes.

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'un produit est régi par un acte d'application, les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services peuvent imposer des conditions d'exécution visant à l'acquisition des seuls produits qui satisfont aux critères correspondant aux niveaux de performance les plus élevés et appartenant à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.

Ils peuvent subordonner l'application desdits critères à l'efficacité au regard du coût, à la faisabilité économique et à l'adéquation technique, ainsi qu'à un niveau de concurrence suffisant. § 2. Le paragraphe 1er s'applique aux marchés dont la valeur est supérieure ou égale aux seuils fixés par la Commission européenne. § 3. Le ministre peut mettre en place des mesures d'incitation pour un produit régi par un acte d'application. Ces mesures visent alors à atteindre les niveaux de performance les plus élevés, y compris la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, fixés dans l'acte d'application concerné. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins du présent arrêté.

Lorsque des mesures d'incitation sont mises en place pour des produits, tant pour les utilisateurs finals qui utilisent des produits à haute efficacité que pour les entreprises qui promeuvent et produisent ces produits, les niveaux de performance des produits sont exprimés en classes, conformément à l'acte d'application concerné, sauf lorsque des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans l'acte d'application pour la classe d'efficacité énergétique la plus élevée sont imposés. Des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans l'acte d'application pour la classe d'efficacité énergétique la plus élevée peuvent être imposés.

Art. 12.§ 1er. Les spécifications relatives à l'étiquette et à la fiche sont définies au moyen d'actes d'application pour chaque type de produit.

Les dispositions des actes d'application concernant les informations figurant sur l'étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d'effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause.

Lorsqu'un acte d'application prévoit des dispositions concernant à la fois l'efficacité énergétique et la consommation du produit en ressources essentielles, le dessin et le contenu de l'étiquette mettent en évidence l'efficacité énergétique du produit. § 2. Les actes d'application à établir le cas échéant par le ministre indiquent en particulier : 1° la définition exacte du type de produits à mentionner;2° les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéa 1er;3° les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l'article 7;4° le dessin et le contenu de l'étiquette visée à l'article 6 qui est, dans tous les cas, clairement visible et lisible.Le modèle de l'étiquette utilise comme base la classification « A à G »; les degrés de la classification correspondent à des économies significatives d'énergie et de coût pour les utilisateurs finals.

Trois classes supplémentaires peuvent être ajoutées à la classification en fonction des progrès technologiques. Ces classes supplémentaires seront désignées par les signes A+, A++ et A+++ pour la classe la plus efficace. En principe, le nombre total de classes sera limité à sept, sauf si un plus grand nombre de classes sont encore peuplées.

L'échelle de couleurs comprend au maximum sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge. Seul le code couleur de la classe la plus élevée est toujours le vert foncé. S'il y a plus de sept classes, seule la couleur rouge peut être subdivisée.

La classification est revue en particulier lorsque, dans le marché intérieur, une proportion importante de produits atteint les deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées et lorsque des économies supplémentaires peuvent être réalisées par une plus grande différenciation des produits.

Les critères détaillés pour une éventuelle reclassification des produits sont, le cas échéant, définis au cas par cas dans l'acte d'application; 5° l'endroit où l'étiquette doit être apposée sur le produit exposé et la manière dont l'étiquette et/ou l'information doit être fournie dans le cas des offres de vente prévues par l'article 9.Si nécessaire, les actes d'application peuvent prévoir que l'étiquette est apposée sur le produit ou imprimée sur l'emballage, ou définir des exigences relatives à l'impression des étiquettes dans les catalogues ou à leur utilisation dans le cas des ventes à distance et des ventes via l'internet; 6° le contenu de la fiche ou des informations complémentaires prévues à l'article 6 et à l'article 7, § 2, et, si nécessaire, son format ainsi que d'autres précisions à cet égard.Les informations figurant sur l'étiquette sont également incluses dans la fiche; 7° le contenu spécifique de l'étiquette aux fins de publicité, indiquant, notamment, selon le cas, la classe énergétique et d'autres niveaux pertinents de performance du produit, de façon lisible et visible;8° la durée du classement énergétique, le cas échéant, conformément au 4°;9° le degré d'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et dans les fiches;10° la date à laquelle l'acte d'application sera évalué et, éventuellement, modifié, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.

Art. 13.Les laboratoires d'essais désignés pour accomplir les tâches visées à l'article 5 sont notifiés à la Commission Européenne.

Pour être agréés et le rester, les laboratoires d'essais doivent satisfaire aux critères généraux en matière de laboratoires d'essais et d'organismes de certification déterminés dans les normes NBN-EN 17025 et suivantes qui leur sont applicables.

Art. 14.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au ministre. A la demande doivent être jointes les pièces établissant que le laboratoire satisfait aux conditions visées par l'article 13.

Le ministre fixe la date et les modalités selon lesquelles les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes NBN-EN 17025 et suivantes qui leur sont applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1991 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La demande est examinée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 18, chacun en ce qui le concerne. Les fonctionnaires et agents peuvent se faire assister par des experts.

Les frais résultant de prestations de tiers et se rapportant à l'examen de la demande incombent au demandeur. § 3. Si l'examen visé au § 2 donne un résultat positif, les fonctionnaires et agents soumettent la proposition d'agrément au ministre qui prend une décision.

Si l'examen visé au § 2 donne un résultat négatif, le refus est communiqué, avec indication des motifs, au laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste.

Art. 15.L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 14.

Art. 16.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents visés à l'article 18 peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires agréés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu'un ou plusieurs critères visés à l'article 13 du présent arrêté ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant au laboratoire agréé de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trente jours.

Art. 17.Le ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un laboratoire: 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères visés à l'article 13 du présent arrêté, il ne satisfait toujours pas à ces critères;2° si, en qualité de laboratoire agréé, il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé. Le retrait de l'agrément est notifié au laboratoire agréé, par lettre recommandée à la poste.

Art. 18.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, des règlements délégués et des autres actes d'application sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des chapitres 8, 9 et 10 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur par les fonctionnaires et agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en ce qui concerne les articles 4 et 6 à 9. § 2. Les infractions mises en évidence dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté sont recherchées et punies conformément aux dispositions des chapitres 8 et 10 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur par les fonctionnaires et agents: 1° de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour ce qui concerne les mesures électriques et de gaz combustible et les mesures de consommation énergétique à la base des indications sur l'étiquette; 2° de la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne les autres mesures.

Art. 19.L'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits est abrogé avec effet au 21 juillet 2011.

Les dispositions juridiques non contraires au présent arrêté, qui font référence à des dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes du présent arrêté.

Les arrêtés ministériels pris en application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et qui concernent des appareils faisant l'objet d'un règlement délégué dans le cadre de la Directive 2010/30/UE, cessent d'être applicables à partir de la date à laquelle les dispositions pertinentes de ce règlement délégué doivent être appliquées.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre qui a l'Energie et l'Environnement dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 13 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL

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