publié le 13 octobre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension"
12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 1er mars 2011 Modification des statuts et de la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (Convention enregistrée le 26 avril 2011 sous le numéro 103969/CO/329.01) A. Institution
Article 1er.Par la convention collective de travail du 15 avril 2008 (arrêté royal du 10 décembre 2008, Moniteur belge du 18 février 2009), comme modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2008 (arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur belge du 14 juillet 2009) et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts et la dénomination sont modifiés par la présente convention collective de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2011 et remplace, à compter de cette date, les statuts tels que fixés dans la convention collective de travail du 15 avril 2008 (arrêté royal du 10 décembre 2008, Moniteur belge du 18 février 2009), comme modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2008 (arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur belge du 14 juillet 2009) instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant ses statuts.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts CHAPITRE Ier.
Dénomination et siège social et administratif
Art. 4.A partir du 1er janvier 2011, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" appelé ci-après "fonds social" dont le siège social et administratif est établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds social a pour objet : - l'organisation du deuxième pilier de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand, instauré par la convention collective de travail instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire; - la réception, la gestion et l'affectation des moyens financiers et leurs revenus, déduction faite des frais de fonctionnement, au profit d'un financement du second pilier de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand; - la réception, la gestion et l'affectation des moyens financiers transférés par l'ASBL "Spaarfonds van de Vlaamse non-profit/social profitsector".
Art. 6.Le fonds social peut poser tout acte entretenant un lien direct ou indirect, total ou partiel avec son objet, en favorisant le développement ou en facilitant la réalisation.
Le fonds social peut choisir de confier à des tiers un ou plusieurs aspects de la gestion. CHAPITRE III. Moyens financiers de financement du deuxième pilier de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand
Art. 7.Le fonds social dispose des : 1° Cotisations à percevoir sur la base des conventions collectives de travail, conclues en Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.Le pourcentage de ces cotisations est fixé annuellement par convention collective de travail.
Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, et transférées au fonds social.
Les entreprises où il existe une pension d'entreprise peuvent être exonérées des contributions prévues au présent article 7, 1°, pour autant qu'il soit satisfait en même temps à chacune des conditions suivantes : 1. Le plan de pension au niveau de l'entreprise est au moins équivalent à la pension complémentaire sectorielle deuxième pilier. L'équivalence est mesurée comme suit : la part de l'employeur, exprimée par un pourcentage de la masse salariale brute, telle que définie dans le règlement de pension du régime de pension sectorielle maison, doit être au moins équivalente, pour tous les travailleurs, à la contribution patronale, dans le régime sectoriel de pension complémentaire. Seules les contributions pour une pension complémentaire sont prises en compte. 2. Tous les travailleurs de l'entreprise ressortissent également au régime de pension de l'entreprise.3. Le règlement de pension de l'entreprise a été institué avant le 6 juin 2005 (date du "Vlaams Intersectoraal Akkoord").4. Le régime de pension de l'entreprise est maintenu sans dévaluation. Les entreprises qui souhaitent recourir à la procédure d'exonération prévue ci-dessus, prouvent chaque année à l'attention du fonds social et au moyen d'une attestation recommandée d'un actuaire, lié à l'organisme de pension qui gère le plan d'entreprise, que les conditions posées sont remplies. La date limite d'envoi de cette attestation au fonds social est déterminée dans la convention collective de travail fixant le pourcentage des contributions annuelles. 2° Cotisations reçues sur la base des accords sociaux.3° Moyens financiers reçus de l'ASBL "Spaarfonds van de Vlaamse non-profit/social-profitsector", sise à 1000 Bruxelles.4° Recettes des moyens financiers.
Art. 8.Les frais d'administration du fonds, y compris les coûts liés à l'intervention du réviseur d'entreprise et les éventuels coûts de personnel et/ou de perception, sont fixés chaque année par le comité de gestion et couverts par les moyens financiers du fonds, en premier lieu par les intérêts générés par ces moyens. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 9.Le fonds social est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose des 10 membres gestionnaires effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la sous-commission paritaire concernée, pour moitié sur présentation des organisations d'employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations de travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la sous-commission paritaire concernée.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat comme membre de la sous-commission paritaire concernée prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 10.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 11.Le comité de gestion choisit parmi ses membres, par période de deux ans, un président et un vice-président, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat.
Art. 12.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un membre du comité de gestion désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'engagement et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles couvrant ces frais;4. de transmettre chaque année au mois de juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion.
Art. 14.Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente ou représentée par procuration écrite.
Chaque membre présent ne peut être porteur que de deux procurations maximum. Les décisions du comité de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés par procuration. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 15.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire concernée désigne, en qualité de réviseur, au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci fera au moins une fois par an rapport à la sous-commission paritaire concernée. De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 16.Chaque année, le "bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 17.Le fonds social est institué pour une durée indéterminée. Il est dissous par la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3.
Ladite sous-commission paritaire désigne parmi les membres du comité de gestion les liquidateurs et décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds après apurement du passif.
Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET