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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202826
pub.
08/10/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 23 octobre 2012 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113226/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01) - (numéro d'enregistrement 103968/CO/329.01); - en application du point 4 du règlement de pension annexé à la convention collective de travail précitée et tel que modifié par la convention collective de travail du 25 septembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel du secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01), à l'exception : - des catégories de travailleurs prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire; - aux travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, de vacances ou de FPI (formation professionnelle individuelle); - aux collaborateurs à l'assistance par le travail et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sauf si un contrat de travail a été conclu; - aux travailleurs exerçant une activité alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension légale de retraite; - aux journalistes professionnels agréés pendant la période entrant en considération pour la pension légale complémentaire pour les journalistes professionnels agréés, régie par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - aux coopérants d'organisations non gouvernementales belges travaillant à l'étranger et affiliés à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique sera versé sur le compte individuel de pension pour l'année 2011. § 2. La date valeur à partir de laquelle le supplément est accordé est le 1er janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Le supplément s'élève au maximum à 33,75 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant : - qu'en 2011, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011; - et que cette organisation ait payé, pour l'année 2011, des cotisations en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2011, Moniteur belge du 13 octobre 2011) et de la convention collective de travail du 1er mars 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 pour le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de demande de dispense de cotisations pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103970/CO/329.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011, Moniteur belge du 22 septembre 2011). § 2. Le supplément s'élève au maximum à 6 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant : - qu'en 2011, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011; - et que cette organisation bénéficiait, pour l'année 2011, d'une dispense de cotisations en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2011, Moniteur belge du 13 octobre 2011) et de la convention collective de travail du 1er mars 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 pour le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de demande de dispense de cotisations pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103970/CO/329.01), rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011, Moniteur belge du 22 septembre 2011).

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la durée de travail contractuelle, à savoir le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par le travailleur, divisé par le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence.

Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 3. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sociale, par le biais de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01), qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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