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Arrêté Royal du 12 septembre 2001
publié le 29 septembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022611
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29/09/2001
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12/09/2001
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12 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de l'annexe à cet arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs formulée le 21 mars 2001 et le 17 juillet 2001;

Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 28 mars 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 20 avril 2001 et le 18 juillet 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 23 avril 2001 et le 23 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er octobre 2001 des moyens budgétaires supplémentaires sont attribués au secteur pour faire face à des besoins prioritaires du patient palliatif, et qu'il est souhaitable que ces moyens soient mis en oeuvre et ces besoins soient rencontrés dans les meilleur délais.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les mots « et les honoraires forfaitaires et supplémentaires pour patients palliatifs visés sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « requièrent la qualification ».

Art. 2.L'article 8, § 1er, 1° de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « IV. Honoraires forfaitaire s par journée de soins pour les patients palliatifs. 427011 Honoraires forfaitaires PC, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire : ? dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour se laver (score 4) et s'habiller (score 4), et - dépendance pour se déplacer (score 4) et aller à la toilette (score 4), et - dépendance pour incontinence et pour manger (pour laquelle un des deux critères obtient un score de 4, et l'autre un score de minimum 3) ? et qui répond à la définition du patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 14,627 427033 Honoraires forfaitaires PB, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire : ? dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour se laver et s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour se déplacer et aller à la toilette (score 3 ou 4), et - dépendance pour incontinence et/ou pour manger (score 3 ou 4). ? et qui répond à la définition du patient palliatif reprise au § 5bis, 1 . . . . . W 11,917 427055 Honoraires forfaitaires PA, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués : ? au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour se laver et s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour se déplacer et/ou aller à la toilette (score 3 ou 4) ? sous la condition que le bénéficiaire répond à la définition de patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 11,042 427173 Honoraires forfaitaires PP, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués : ? au bénéficiaire pour qui s'appliquent les dispositions du § 4, 6°; ? sous la condition que le bénéficiaire répond à la définition de patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 11,042 V. Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs. 427070 Honoraires supplémentaires, dits forfait PN, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire : ? pour lequel une ou plusieurs prestations visées sous I ou sous III de la présente rubrique ont été attestées, sans que le plafond journalier visé au § 4, 6° n'ai été atteint. ? et qui répond à la définition de patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 7,162 ».

Art. 3.L'article 8, § 1er,2° de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « IV. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs. 427092 Honoraires forfaitaires PC, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire : ? dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour se laver (score 4) et s'habiller (score 4), et - dépendance pour se déplacer (score 4) et aller à la toilette (score 4), et - dépendance pour incontinence et pour manger (pour laquelle un des deux critères obtient un score de 4, et l'autre un score de minimum 3) ? et qui répond à la définition du patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 21,817 427114 Honoraires forfaitaires PB, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire : ? dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour se laver et s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour se déplacer et aller à la toilette (score 3 ou 4), et - dépendance pour incontinence et/ou pour manger (score 3 ou 4). ? et qui répond à la définition du patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 17,741 427136 Honoraires forfaitaires PA, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués : ? au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour se laver et s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour se déplacer et/ou aller à la toilette (score 3 ou 4) ? sous la condition que le bénéficiaire répond à la définition de patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 16,484 427195 Honoraires forfaitaires PP, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués : ? au bénéficiaire pour qui s'appliquent les dispositions du § 4, 6°. ? sous la condition que le bénéficiaire répond à la définition de patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 16,484 V. Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs. 427151 Honoraires supplémentaires, dits forfait PN, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire : ? pour lequel une ou plusieurs prestations visées sous I ou sous III de la présente rubrique ont été attestées, sans que le plafond journalier visé au § 4, 6° n'ai été atteint, ? et qui répond à la définition de patient palliatif reprise au § 5bis, 1° . . . . . W 10,775 ».

Art. 4.Dans l'article 8, § 2, premier alinéa de l'annexe susmentionnée les mots « et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « à l'exception ».

Art. 5.Le titre de l'article 8, § 5 de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ».

Art. 6.Dans l'article 8, § 5, 1° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « sont évalués ».

Art. 7.Dans l'article 8, § 5, 2° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « remboursent d'une façon forfaitaire ».

Art. 8.Dans l'article 8, § 5, 3° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « ne peuvent être attestés ».

Art. 9.Dans l'article 8, § 5, 3°, a) de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « ont été attestés ».

Art. 10.L'article 8, § 5, 3°, d) de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « et forfait PC ».

Art. 11.Dans l'article 8, § 5, 4° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « doivent être attestés ».

Art. 12.Dans l'article 8 de l'annexe susmentionnée, il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis. Précisions supplémentaires relatives aux honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°. 1° Dans le présent article, on entend par « patient palliatif », le bénéficiaire auquel a été accordé l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients « palliatifs » à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.2° Les prestations 427011, 427033, 427055, 427173, 427070, 427092, 427114, 427136, 427195 et 427151 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par journée de soins et uniquement pour les jours ou des soins infirmiers ont effectivement été dispensés.3° Les prestations 427011, 427033, 427055, 427173, 427092, 427114 et 427136, 427195, peuvent être cumulées avec les prestations de la rubrique III du § 1er. Les prestations 427070 et 427151 peuvent être cumulées avec les prestations des rubriques I et III du § 1er. 4° Le praticien de l'art infirmier doit notifier au médecin-conseil l'attestation de ces prestations selon les dispositions du § 7, 5° du présent article.5° Les honoraires forfaitaires et supplémentaires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés qu'à condition que le praticien de l'art infirmier : a) garantisse la prise en charge permanente du patient (24 heures sur 24, 7 jour sur 7);b) puisse faire appel à un praticien de l'art infirmier de référence avec connaissance en matière de soins palliatifs;c) complète le dossier infirmier visé au § 4, 2° en particulier par les informations suivantes : - enregistrement des symptômes - échelle de douleur - contacts avec la famille du patient - résultats des réunions de coordination.d) - pour chaque honoraire forfaitaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature et aux pseudo-codes visés au § 5, 3°, c), Et - pour chaque honoraire supplémentaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature : Pour la consultation du tableau, voir image Concernant ces pseudo-codes, on entend par « la nuit », la période entre 21 h le soir et 8 h le matin.6° les honoraires forfaitaires PC ne peuvent être attestés que pour les jours où au moins deux visites ont eu lieu.7° Les honoraires supplémentaires, visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° couvrent à la fois toutes les prestations techniques de soins infirmiers reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas reprises dans les rubriques I, B, à l'exception des prestations spécifiques reprises à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°.»

Art. 13.Dans l'article 8, § 6, 2° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « ne peuvent être attestés ».

Art. 14.Dans l'article 8, § 6, 6° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° » et « le praticien de l'art infirmier ».

Art. 15.L'article 8, § 7 de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « 5° Un formulaire de notification de la dispensation de soins palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est complété par le praticien de l'art infirmier et communiqué au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire. Si plusieurs notifications sont envoyées par le même courrier, une liste des noms des bénéficiaires, signée par le praticien de l'art infirmier, doit être jointe.

Le modèle du formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs.

Le praticien de l'art infirmier qui complète ce type de formulaire, doit s'assurer que le patient concerné répond à la définition du § 5bis, 1° du présent article.

Sauf opposition du médecin-conseil, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations dispensées à partir du jour d'envoi du formulaire. Le cachet de la poste vaut preuve de la date d'envoi.

L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de notification de cette opposition au bénéficiaire, jusqu'à une éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la date de notification. »

Art. 16.Dans l'article 8, § 9, deuxième alinéa de l'annexe susmentionnée les mots « et II » sont remplacés par les mots « , II, IV et V ».

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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