publié le 29 octobre 1999
Arrêté royal approuvant les tarifs des épreuves, fixés par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu
12 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal approuvant les tarifs des épreuves, fixés par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mai 1888, modifiée par celle du 10 août 1923 portant réglementation de la situation du Banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, notamment l'article 6;
Vu la délibération de la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu du 21 décembre 1998 fixant pour le premier semestre de l'année 1999 les tarifs des épreuves réglementaires des armes à feu;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les tarifs visés à l'annexe du présent arrêté doivent s'appliquer immédiatement afin de ne pas mettre en péril l'équilibre financier du Banc d'épreuves des armes à feu;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tarif des épreuves réglementaires des armes à feu, fixé pour le premier semestre de l'année 1999 par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE
Annexe BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU TARIF DES EPREUVES (en francs belges) A PARTIR DU 1er JANVIER 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Le présent tarif est majoré de 25 % pour les armes présentées à l'état de fini.
Pour les armes payées au comptant le tarif est majoré de 50 % (armuriers).
Le coût de l'épreuve d'une arme présentée par un particulier (non armurier) est de 630 francs.
Le présent tarif est majoré de 50 % lorsque l'épreuve est demandée pour le jour même de la présentation sans qu'il y ait eu notification antérieure.
Le prix d'un certificat d'épreuve est fixé à 84 francs, ce prix étant majoré de 100 % s'il nécessite des recherches faute de renseignements suffisants fournis par le demandeur.
Le coût des munitions n'est pas compris dans les prix indiqués ci-dessus.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE